Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat,
Arrête:
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat,
Arrête:
- Art. 1er. - Une consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur est organisée, en application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
- Art. 2. - Sont électeurs les personnels titulaires, les personnels stagiaires et les personnels contractuels soumis au décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, en fonctions dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception des personnels suivants:
- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire:
professeurs des universités, maîtres de conférences, maîtres-assistants,
chefs de travaux et assistants;
- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret no 88-651 du 6 mai 1988 modifié;
- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié;
- personnels techniques de laboratoire régis par le décret no 69-385 du 16 avril 1969 modifié;
- personnels des bibliothèques et des musées: conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur,
surveillants généraux, brigadiers, sous-brigadiers, surveillants, soigneurs principaux et soigneurs d'animaux du Muséum national d'histoire naturelle,
surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts et métiers.
Sont également électeurs, dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les académies dont la liste figure en annexe au présent arrêté,
les personnels enseignants du second degré. - Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation doivent le faire savoir par écrit au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherhce (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, bureau D.G.A. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l'article 15 ci-après.
Les chefs d'établissement établissent des bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales, dont la liste leur est communiquée par le recteur. - Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement, qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter ces listes.
La situation des électeurs est appréciée à la date du 1er mars 1994.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement, dans les délais fixés par celui-ci. - Art. 5. - Le calendrier des opérations électorales est fixé par le chef d'établissement dans le respect des dates limites fixées à l'article 15 ci-après.
- Art. 6. - Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote central composé du chef d'établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui; chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le dépouillement a lieu dès la clôture du scrutin.
Le bureau de vote central recueille les suffrages. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats dans l'établissement. - Art. 7. - Il est en outre créé dans chaque établissement concerné, pour les personnels hospitalo-universitaires relevant de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, une section de vote spéciale ainsi qu'un bureau de vote spécial chargé du dépouillement du scrutin concernant ces personnels.
Ce bureau de vote spécial est composé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Le procès-verbal établi à l'issue des opérations de vote est transmis au bureau de vote central de l'établissement. - Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au moins huit jours avant la date du scrutin, les bulletins de vote des organisations syndicales candidates, ainsi que des enveloppes qui doivent être de type uniforme.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom. - Art. 9. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes:
- bulletins blancs;
- bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître;
- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;
- bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance. - Art. 10. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote.
Les établissements mettent les bulletins de vote et les enveloppes à la disposition des électeurs. - Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter les nom, prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé. Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe no 3 portant l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.
Les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas les nom, prénom(s),
grade, affectation du votant ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes. - Art. 12. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes par correspondance exprimés dans les conditions suivantes:
- enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins;
- enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2;
- enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 ou sous la signature d'un même électeur;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans enveloppe no 1 ou no 2;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.
Les enveloppes des votes par correspondance considérés comme nuls sont annexées au procès-verbal. - Art. 13. - Chaque bureau de vote central, après avoir procédé au dépouillement du scrutin et, le cas échéant, après réception du procès-verbal établi par le bureau de vote spécial prévu à l'article 7 du présent arrêté,
détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Les opérations de recensement, dépouillement des votes et décompte des voix obtenues par chaque organisation syndicale sont consignées dans un procès-verbal qui est transmis au rectorat.
La centralisation des résultats obtenus dans les établissements par chacune des organisations syndicales est effectuée par une commission ad hoc mise en place à cet effet dans chaque rectorat et placée sous la responsabilité du recteur. Les résultats centralisés par les rectorats sont ensuite transmis au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières,
bureau D.G.A. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les organisations syndicales ayant participé à la consultation des personnels peuvent désigner un délégué habilité à les représenter auprès de la commission rectorale prévue à l'alinéa précédent et au moment de la centralisation des résultats au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. - Art. 14. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Art. 15. - Les différentes opérations électorales se déroulent aux dates ci-après indiquées:
1o Les actes de candidature présentés par les organisations syndicales doivent parvenir au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, bureau D.G.A. 2), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 31 mars 1994. Les actes de candidature peuvent être déposés au bureau D.G.A. 2, 3-5,
boulevard Pasteur, 75015 Paris, le 30 mars 1994, à 17 heures au plus tard;
2o Les listes électorales peuvent être consultées dans les établissements à partir du 31 mars 1994;
3o La date limite de scrutin et de réception des votes dans les établissements est fixée au 10 mai 1994;
4o La centralisation par les rectorats des résultats obtenus par chacune des organisations syndicales a lieu le 17 mai 1994 au plus tard;
5o Les procès-verbaux établis par les rectorats doivent parvenir au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.G.A. 2) le 25 mai 1994;
6o La centralisation des résultats a lieu au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.G.A. 2) à partir du 26 mai 1994. - Art. 16. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Académie d'Aix-Marseille.
Académie d'Amiens.
Académie des Antilles et de la Guyane.
Académie de Besançon.
Académie de Bordeaux.
Académie de Caen.
Académie de Clermont-Ferrand.
Académie de la Corse.
Académie de Créteil.
Académie de Limoges.
Académie de Nancy-Metz.
Académie de Nice.
Académie d'Orléans-Tours.
Académie de Poitiers.
Académie de Reims.
Académie de Rennes.
Académie de la Réunion.
Académie de Strasbourg.
Académie de Toulouse.
Académie de Versailles.
Fait à Paris, le 4 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
des ressources humaines
et des affaires financières,
J.-F. ZAHN