Arrêté du 1er mars 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9400022A

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 2 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux champenois >>;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le pourcentage minimum de < < rebêches > > prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 2 septembre 1993 susvisé est fixé, pour la récolte 1993, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée < < Coteaux champenois > >.


  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts P.-E. ROSENBERG