Arrêté du 24 février 1994 définissant les épreuves du deuxième groupe des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique

Version INITIALE

NOR : AGRE9400398A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies du produit agro-alimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées prennent en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire,
    le jury peut décider, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.


  • Art. 2. - Les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées ne prennent pas en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves défini par le présent arrêté.


  • Art. 3. - Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires du premier groupe citées en annexe au présent arrêté.
    Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.


  • Art. 4. - Le résultat obtenu à chacune des épreuves orales du deuxième groupe est affecté du même coefficient que celui de l'épreuve ponctuelle écrite du premier groupe tel qu'il est défini pour les candidats cités à l'article 2 du présent arrêté. Seule la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves est prise en compte dans le total des points.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Baccalauréat technologique, série S.T.A.E.

Fait à Paris, le 24 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H. BICHAT