Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 105-76 du conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, et notamment ses articles 2 et 4;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3759-92 du conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et notamment son article 4;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2062-80 de la commission du 31 juillet 1980 fixant les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations, et notamment son article 9;
Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et notamment son article 4;
Vu la décision du ministre des transports du 17 avril 1979 portant reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, de l'Organisation des producteurs cibourienne et luzienne (O.P.CI.LUZ):
Considérant que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre no 8064 du 22 novembre 1993, l'organisation de producteurs << CI.LUZ. >> n'a pas fourni dans le délai de deux mois fixé par l'article 4 du décret du 16 décembre 1986 susvisé, les raisons justifiant le non-respect des règles statutaires et réglementaires en matière de fonctionnement des organisations de producteurs;
Sur proposition du directeur interrégional des affaires maritimes Poitou-Charentes - Aquitaine,
Arrête:
Vu le règlement (C.E.E.) no 105-76 du conseil du 19 janvier 1976 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche, et notamment ses articles 2 et 4;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3759-92 du conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et notamment son article 4;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2062-80 de la commission du 31 juillet 1980 fixant les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations, et notamment son article 9;
Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et notamment son article 4;
Vu la décision du ministre des transports du 17 avril 1979 portant reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, de l'Organisation des producteurs cibourienne et luzienne (O.P.CI.LUZ):
Considérant que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre no 8064 du 22 novembre 1993, l'organisation de producteurs << CI.LUZ. >> n'a pas fourni dans le délai de deux mois fixé par l'article 4 du décret du 16 décembre 1986 susvisé, les raisons justifiant le non-respect des règles statutaires et réglementaires en matière de fonctionnement des organisations de producteurs;
Sur proposition du directeur interrégional des affaires maritimes Poitou-Charentes - Aquitaine,
Arrête:
Fait à Paris, le 25 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET