Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage, et notamment son titre III ; Vu l’arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ; Vu l’arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d’identification répertoriant les équidés (S.I.R.E.) ; Vu l’arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ; Vu l’arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l’identification des équidés ; Vu l’arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle ; Après l’avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 4 mars 1993, Arrête :
Art. 1er - Le stud-book français du cheval anglo-arabe comprend les registres des étalons et des poulinières suivis de leurs produits anglo-arabes et anglo-arabes de complément, le registre des produits inscrits à titre initial, l’index général des produits et le registre des chevaux importés.
Art. 2. - Le pourcentage de sang arabe figure à la suite du nom de cheval. Lorsqu’il est inférieur à 25 p. 100, ce dernier est dit anglo-arabe de complément.
Art. 3. - Le stud-book français du cheval anglo-arabe répertorie à leur naissance deux catégories de produits selon l’appellation de leurs ascendants les plus anciennement enregistrés. Section II : les anglo-arabes et anglo-arabes de complément issus exclusivement d’ascendants pur sang et arabes inscrits au stud-book français de leur race ou à l’un des stud-books étrangers officiellement reconnus par les instances internationales regroupant les stud-books de ces deux races, et admis par la commission française correspondante. L’appartenance à la section I est matérialisée au sein du stud-book et dans les publications officielles à compter du 1er janvier 1993 par les abréviations *AA* et *AC*. Section II : les anglo-arabes et anglo-arabes de complément dont le pedigree comprend un ascendant autre que de pur sang, arabe ou anglo-arabe de la section I définie ci-dessus. L’appartenance à la section II est matérialisée au sein du stud-book et dans les publications officielles à compter du 1er janvier 1993 par les abréviations AA et AC.
Art. 4. - Les anglo-arabes et anglo-arabes de complément de la section II sont ceux dont le pedigree contrôlé sans discontinuité par l’administration des haras selon les règlements successivement en vigueur comprend au moins un ascendant arabe et un ascendant pur sang et : - soit quinze ascendants sur seize à la quatrième génération inscrits eux-mêmes à la section I ci-dessus ou à la section II ou à l’un des stud-books français pur sang ou arabe ou à l’un des stud-books étrangers officiellement reconnus par les instances internationales regroupant les stud-books de pur sang, d’arabes et d’anglo-arabes et admis par la commission française correspondante ; - soit une proportion équivalente d’auteurs tels que définis au premier alinéa à l’une quelconque des générations précédentes. Tous les ascendants à la quatrième génération devront avoir été régulièrement enregistrés par l’administration des haras ou par un organisme étranger reconnu conformément à l’article 12 et n’être ni d’une race de poneys, ni d’une race de trait ou cob, ni d’origine inconnue, ni d’une race comprise dans la liste établie ultérieurement. Les produits nés à compter de 1990 et inscrits à titre initial au tenue des règles fixées-par les articles 4 et 8 du présent arrêté figurent en annexe au livre généalogique avec un pedigree complet jusqu’à la quatrième génération incluse.
Art. 5. - Les chevaux inscrits à leur naissance au stud-book du cheval de selle français en application des règlements en vigueur à l’époque, mais inscriptibles au stud-book français du cheval angloarabe aux termes des articles 4 et 8 du présent arrêté, conservent sur leur certificat d’origine l’appellation de race qui leur a été donnée à leur naissance. Mais cette appellation est transformée dans les fichiers informatiques du SIRE en « anglo-arabe » ou « anglo-arabe de complément », selon leur pourcentage de sang arabe. Ils sont ainsi utilisés comme tels lorsqu’ils sont livrés à la reproduction et pour déterminer la race de leurs descendants.
Art. 6. - Les reproducteurs autres que pur-sang, arabes, angloarabes et anglo-arabes de complément qui engendrent des descendants inscrits à la section II selon les termes des articles 4, 5 et 8 du présent arrêté figurent sous leur appellation d’origine dans le pedigree de leurs descendants anglo-arabes ou anglo-arabes de complément. Leur généalogie et leur pourcentage de sang arabe, enregistrés au SIRE, sont publiés lorsqu’ils ont des descendants inscrits à titre initial. Lorsque leur généalogie leur permet de produire eux-mêmes des anglo-arabes, ils sont dits « facteurs d’anglo-arabes ».
Art. 7. - Le pourcentage de sang arabe des chevaux visés aux articles 3, 4, 5 et 6 est calculé de la façon suivante : Section I : pourcentage calculé selon le pedigree remontant aux reproducteurs PS et AR initialement croisés. Section II : pourcentage calculé en considérant comme nul celui du plus lointain ascendant connu dans les fichiers du SIRE autre que arabe ou anglo-arabe, sauf information complémentaire fondée sur les registres de l’administration des haras et fournie par le propriétaire au moment de l’inscription à titre initial, dans les délais fixés par l’administration des haras.
Art. 8. - L’inscription au stud-book français de l’anglo-arabe peut se faire : Au titre de l’ascendance et du croisement : est inscrit comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1976 (modifié le 21 avril 1988) susvisé et issu d’auteurs pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément, sous réserve qu’il ne soit ni arabe ni pur sang. A titre initial : est inscrit comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément de la section Il tout produit conçu et né en France, remplissant les conditions de l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1976 (modifié le 21 avril 1988) et remplissant les conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté.
Art. 9. - Lorsqu’une jument a été saillie par plusieurs étalons et que le doute ne peut être levé par l’analyse sanguine : 1. Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l’étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe. 2. Lorsqu’une jument anglo-arabe, anglo-arabe de complément, pur sang ou arabe est saillie par deux étalons dont l’un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l’autre facteur d’anglo-arabe tel que défini à l’article 6 du présent arrêté, le produit est inscrit à titre initial. 3. Lorsqu’une jument facteur d’anglo-arabe tel que défini à l’article 6 ci-dessus est saillie par deux étalons dont l’un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l’autre facteur d’anglo-arabe tel que défini à l’article 6 du présent arrêté, le produit est considéré comme facteur d’anglo-arabe. 4. Lorsque l’un des pères appartient à la section I et l’autre à la section II, le produit est inscrit à la section II.
Art. 10. - Inscription au titre de l’importation : un cheval angloarabe ou anglo-arabe de complément né et enregistré dans un pays dont le stud-book anglo-arabe est officiellement reconnu peut être inscrit au stud-book français du cheval anglo-arabe, selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 28 juillet 1976 susvisé. Il en est de même d’un produit né en France mais conçu à l’étranger.
Art. 11. - La commission du stud-book français du cheval angloarabe propose à l’approbation du ministre de l’agriculture et tient à jour la liste des stud-books étrangers de chevaux anglo-arabes officiellement reconnus en France. Ne peuvent être reconnus que des livres généalogiques au sein desquels peuvent être déterminés de façon certaine l’appartenance de chaque produit à la section I ou à la section II et son pourcentage de sang arabe selon les critères indiqués aux articles 3 et 7 du présent arrêté.
Art. 12. - Sont abrogés l’arrêté du 31 août 1990 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe et le titre II de l’arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.
Art. 13. - Le chef du service des haras, des courses et de l’équitation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1993. Pour le ministre et par délégation : Le chef de service, F. CLOS