Arrêté du 21 septembre 1993 fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par les voyageurs qui résident dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ; Vu la directive communautaire n° 72-230 du 12 juin 1972, modifiée par la directive du 19 décembre 1978 du Conseil des communautés européennes, Arrête :
Art. 1er. - Peuvent être exonérées des taxes sur le chiffre d’affaires les ventes de marchandises, à l’exclusion de celles visées à l’article 4, faites à des voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d’outre-mer de la République, qui en assurent le transport à l’extérieur de la Communauté européenne.
Art. 2. - Les ventes ouvrant droit à l’exonération doivent porter sur des marchandises acquises dans un même magasin et dont la valeur totale, taxe comprise, est égale ou supérieure à 2 000 F.
Art. 3. - L’exonération est définitivement acquise lorsque le vendeur, dans les six mois de la vente, rentre en possession du titre justificatif de l’exportation dament visé par l’autorité compétente du point de sortie définitive de la Communauté européenne.
Art. 4. - Ne bénéficient pas des dispositions du présent arrêté les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les biens d’équipement et d’avitaillement des moyens de transport à usage privé, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie.
Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. - Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés des 23 novembre 1981, 2 avril 1985, 14 juin 1991 et 22 juin 1992 fixant les conditions de l’exonération des taxes sur le chiffre d’affaires pour les exportations de marchandises effectuées par les voyageurs non résidents et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1993. NICOLAS SARKOZY