COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-003 du 18 janvier 1994 portant désignation des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés chargés d'exercer le droit d'accès indirect en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978

Version INITIALE

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et notamment son article 9;
Vu la recommandation no R 87-15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres aux Etats membres visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police;
Vu les articles 21 et 34 à 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu les décrets en date des 6 et 7 janvier 1994 et la liste rectificative des membres élus publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1994 portant nomination de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la commission;
Après avoir entendu M. Fauvet (Jacques), président, en son rapport et Mme Pitrat (Charlotte-Marie), commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide:

  • Art. 1er. - Sont désignés pour exercer, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique:



    M. Benoist (Michel).
    M. Bernard (Michel).
    Mme Cadoux (Louise).
    M. Cathala (Thierry).
    M. May (Michel).
    M. Pinet (Marcel).
    M. Ribs (Jacques).



  • Art. 2. - Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations dans les conditions prévues à l'article 21, 2o et dernier alinéa, de la loi susvisée. Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et modifications qu'ils estiment justifiées et, pour les services des renseignements généraux, de proposer au ministère de l'intérieur la communication ou la non-communication des informations.


  • Art. 3. - Le président de la commission répartit entre les commissaires désignés pour exercer le droit d'accès indirect les demandes adressées à la commission. Il signe les lettres de notification adressées aux requérants.


  • Art. 4. - Le président de la commission est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

Le président,

J. FAUVET