Arrêté du 13 septembre 1993 portant extension d'avenants à la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture et les entreprises d'élevage du département des Vosges
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ; Vu l’article 1051 du code rural ; Vu l’arrêté du 10 octobre 1969 portant extension de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations de polyculture ci les entreprises d’élevage du département des Vosges et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ; Vu les avenants du 31 mars 1993 à la convention susvisée ; Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel ; Vu l’avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ; Vu l’accord donné par le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial (de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges, les dispositions suivantes : - avenant n° 73 du 31 mars 1993, à l’exclusion du membre de phrase : « et annexé à la présente convention » figurant au premier alinéa du paragraphe Gestion de la garantie de rémunération de l’article 29 bis, tel que cet article de la convention a été modifié par l’article 1er de l’avenant ; - avenant n° 74 du 31 mars 1993, à l’exclusion - de l’article 6 ; - de la phrase : « Un modèle est annexé à la présente convention » figurant à l’article 35 ; - des termes : « pour la détermination de la durée du congé annuel » figurant au dernier alinéa de l’article 33 ; - du mot : « compensateur » figurant à l’article 34, tels que ces articles de la convention ont été modifiés par l’article 1er de l’avenant.
Art. 2. - L’extension de l’avenant n° 74 susvisé est prononcée sous réserve de l’application des dispositions législatives concernant : - à l’article 45 de la convention, premier alinéa, les conditions de la mise à la retraite (art. L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail) ; - à l’article 46 de la convention- premier alinéa, le préavis en cas de départ à la retraite (art- L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail).
Art. 3. - L’extension des effets et sanctions des avenants visés à l’article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 14 avril 1969 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.- J. RENAULT