Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 :
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1981 fixant le montant maximum de l’encaisse et de l’avoir en compte de disponibilité, modifié par l’arrêté du 19 juillet 1990 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles peuvent être créées des régies auprès des services régionaux et départementaux relevant du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être modifiées les régies existantes.
Le titre Ier traite des dispositions communes à l’ensemble de ces régies. Les titres II à IV traitent des dispositions spécifiques à chaque catégorie de régie.
Art. 2. - Le préfet de police, les préfets de région, les préfets de département, les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police peuvent, après avis du trésorier payeur général, créer par arrêté des régies d’avances et de recettes auprès des services régionaux et départementaux relevant du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. - Le préfet de police, les préfets de région, les préfets de département, les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police sont également habilités à modifier par arrêté les régies d’avances et de recettes, instituées auprès des services régionaux et départementaux du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire dont la création est antérieure à la parution du présent texte.
Art. 4. - Copie des arrêtés pris en application des dispositions des articles 2 et 3 précités est adressée au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (direction de la programmation, des affaires financières et immobilières) ainsi qu’au ministère du budget (direction de la comptabilité publique).
Art. 5. - Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l’Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du trésorier payeur général. Copie de l’arrêté de nomination est adressée au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (direction de la programmation, des affaires financières et immobilières). Un ou plusieurs mandataires peuvent être désignés par le régisseur après avis de l’autorité auprès de laquelle la régie a été créée.
A titre exceptionnel, des sous-régies peuvent être instituées par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Les sous-régisseurs et mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l’indemnité de responsabilité.
Les sous-régisseurs sont astreints à la tenue d’une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.
Art. 6. - Avant d’entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Art. 7. - Les montants maxima autorisés de l’encaisse en numéraire et de l’avoir en compte courant postal des régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures sont fixés conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 juillet 1990 susvisé.
Art. 8. - Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 9. - Le montant de l’avance est fixé dans l’arrêté institutif, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 10. - Les régies d’avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d’être payés par le régisseur d’avances est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être réglés par l’intermédiaire des régies d’avances prévues ci-dessus :
1. Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale, dans la limite de 1 000 F par bénéficiaire ;
2. Les salaires et indemnités du personnel non fonctionnaire engagé pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, cantonales, municipales tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum, et les indemnités pour travaux supplémentaires attribuées sur le budget de l’Etat au personnel de la préfecture de Paris appelé à participer à ces mêmes opérations.
3. Le paiement sur le budget Etat des salaires et indemnités des personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d’encadrement ;
4. Par ailleurs, peuvent être réglés par les régies d’avances créées auprès des préfets les frais d’enquête et de surveillance, les remboursements forfaitaires des frais de police et les indemnités se rattachant aux frais de déplacement.
B. - Régies de recettes
Art. 11. - Les régies de recettes créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ont pour objet d’encaisser au profit soit de l’état, soit des collectivités territoriales concernées, soit de l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, soit de ]’office national de chasse, soit de l’office des migrations internationales, le montant :
1. Des droits et taxes exigibles à l’occasion de la délivrance des cartes nationales d’identité, des cartes professionnelles des Français, des titres de séjours des étrangers, des cartes professionnelles des étrangers et des passeports ;
2. Des droits et taxes relatifs à la conduite et à la mise en circulation des véhicules automobiles ;
3. Des autres droits de toute nature perçus ou à percevoir pour le compte de la direction générale des impôts
4. Des droits de chancellerie ;
5. Des droits de constitution et tenue des dossiers en vue de l’obtention et du renouvellement des cartes professionnelles prévus à l’article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
6. Du produit de la vente des timbres de l’office des migrations internationales représentant la taxe perçue sur le renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ;
7. Du produit de la vente d’oufs de poissons, d’alevins et de poissons par les établissements domaniaux de pisciculture ;
8. Des droits perçus lors de la délivrance des permis de chasser et des licences de chasse prévus par la loi n° 75-347 du 14 mai 1975 ;
9. Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif ;
10. Du produit de la cession de documents et publications réalisés par les préfets ;
11. - Des communications téléphoniques privées, des cessions d’effets ou d’objets ainsi que des prestations de services pouvant être consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures et sous-préfectures, soit à des collectivités privées ;
12. Des remboursements de frais supplémentaires entraînés par l’emploi des services et forces de police et, plus généralement, de tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge de personnes et de collectivités privées.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l’aride 5 du présent arrêté les régisseurs de la préfecture de police peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal affectés à la préfecture de police après agrément du comptable assignataire.
A. - Régies d’avances
Art. 13. - Les régies d’avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d’être payés par le régisseur d’avances est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l’intermédiaire des régies d’avances prévues ci-dessus :
1. Les frais d’enquêtes et de surveillance ;
2. Les allocations octroyées par décision nominative spéciale récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d’opérations de police dans la limite de 500 F par bénéficiaire ;
3. Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;
4. Le paiement de la solde et de son complément des appelés effectuant leur service national dans la police nationale ;
5. Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers auxiliaires ;
6. Les reliquats de masses d’habillement des fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions en cours de mois ;
7. Les allocations afférentes à la médaille d’honneur de la police nationale ;
8. Les consignations aux greffes des tribunaux ;
9. Les remboursements forfaitaires de frais de police ;
10. Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux dans la limite de 5 000 F par opération.
B. - Régies de recettes
Art. 14. - Les régies de recettes créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à encaisser les produits suivants :
1. Le montant des cessions d’effets ou d’objets ainsi que des prestations de services pouvant être consenties à titre remboursable soit aux personnels administrés par les secrétariats généraux pour l’administration de la police, soit à des collectivités privées et des communications téléphoniques privées ;
2. Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge des services publics relevant du budget de l’Etat ;
3. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l’emploi des services et forces de police ;
4. Le montant des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d’un document administratif ;
5. La perception des frais de repas des personnels administratifs et actifs de police ;
6. Les redevances perçues à l’occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures « travelling » lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels... ; remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d’objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale ;
7. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P. ;
8. La perception du montant des redevances pour l’installation et l’exploitation des dispositifs d’alerte de la police, notamment en application du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ;
9. Le produit des amendes forfaitaires minorées en application des dispositions de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989.
Art. 15. - En ce qui concerne la préfecture de police de Paris, peuvent également être perçus par l’intermédiaire de la régie de recettes :
1. Les droits de timbre afférents à la carte nationale d’identité
2. Les droits de timbre afférents à la délivrance ou au renouvellement des passeports français ;
3. Les droits de timbre afférents à la délivrance des cartes de voyageurs, représentants de commerce et placiers ;
4. Les droits de constitution et de tenue des dossiers en vue de l’obtention ou du renouvellement des cartes professionnelles des agents immobiliers et des gérants d’immeubles ;
5. Les taxes diverses concernant les étrangers afférentes :
- à la délivrance et au renouvellement des cartes de séjour ;
- à la délivrance des titres d’identité et de voyage ;
- au visa des passeports des étrangers ;
- à la délivrance et au renouvellement des autorisations de travail des travailleurs étrangers ;
6. Les droits de chancellerie ;
7. Les droits afférents à la délivrance, au visa et à la validation des permis de chasser et à la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents ;
8. Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte Produits divers du budget général de l’Etat ;
9. Les frais et amendes ou tout autre paiement au profit du Trésor public résultant d’une condamnation prononcée pour une infraction par une juridiction répressive ;
10. Le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation ;
11. Le produit des amendes infligées aux conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger, principalement aux chauffeurs de cars de tourisme en stationnement irrégulier ;
12. Le montant des consignations lorsque le contrevenant refuse de payer l’amende ;
13. Les droits d’examen pour l’obtention du permis de conduire les automobiles ;
14. Les taxes frappant la délivrance des primata et duplicata de permis de conduire ;
15. Les droits afférents aux permis de conduire internationaux ;
16. Les taxes frappant la délivrance des primata et duplicata des récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules automobiles (cartes grises) ;
17. Les taxes sur les automobiles (Fonds national de solidarité) instituées par la loi du 30 juin 1956 ;
18. Les droits afférents à la délivrance des certificats internationaux pour les automobiles ;
19. Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d’eau, d’hydrocarbures, d’installation de baignades, d’appareils de levage, récépissé de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique ;
20. La taxe parafiscale sur les poids lourds instituée par le décret n° 63-300 du 23 mars 1963 ;
21. Les droits afférents à la délivrance des cartes de brocanteurs ;
22. Les droits de timbre perçus lors des visites médicales pour la délivrance ou le maintien des permis de conduire imputables aux comptes produits divers du budget de l’Etat.
A. - Régies d’avances
TITRE IV
RÉGIES D’AVANCES ET DE RECETTES DES GROUPEMENTS ET DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉ
Art. 16. - Les régies d’avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d’être payés par le régisseur d’avances est fixé à 500 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l’intermédiaire des régies d’avances prévues ci-dessus :
1. Les indemnités journalières d’absence temporaire ;
2. Les indemnités journalières de stage et avances sur ces indemnités ;
3. Les frais de déplacement des policiers auxiliaires ;
4. Les avances sur frais de subsistance des unités dans la limite de 12 000 F par opération ;
5. Les avances sur dépenses d’hébergement et de restauration des unités dans la limite de 12 000 F par opération.
Art. 17. - Les montants des avances sont fixés par les secrétariats généraux pour l’administration de la police, à charge pour ceux-ci de les répartir entre les compagnies républicaines de sécurité, en accord avec le trésorier-payeur général et le chef de groupement, et d’en aviser l’administration centrale.
Le montant de l’avance allouée à chaque compagnie républicaine de sécurité est déterminé par rapport aux dépenses de l’exercice précédent et ne saurait être supérieur au sixième du montant des dépenses prévisibles pour l’année en cours.
B. - Régies de recettes
Art. 18. - Des régies de recettes peuvent être créées dans les compagnies républicaines de sécurité pour percevoir le produit des amendes forfaitaires minorées en application des dispositions de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989.
Art. 19. - Des régies distinctes de celles prévues à l’article 18 du présent arrêté pourront être créées auprès des groupements et des compagnies républicaines de sécurité aux fins de percevoir les recettes suivantes :
1. Les prix des repas servis à des hôtes de passage ;
2. Les sommes collectées par les points phones ;
3. Les rémunérations accessoires.
Art. 20. - L’arrêté du 27 juin 1989 modifié est abrogé.
Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières,
A. JEVAKHOFF
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT