Décret n° 93-1064 du 10 septembre 1993 modifiant le décret n° 87-498 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publiques? Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ; Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d’éducation, modifié par le décret n° 90 818 du 14 septembre 1990 ; Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juillet 1993 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le 1 de l’article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour le corps des conseillers principaux d’éducation quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant, un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; »
Art. 2. - Le 2 de l’article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour le corps des conseillers d’éducation : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants. »
Art. 3. - Les dispositions du troisième alinéa de l’article 2-3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte est de cinq représentants des conseillers principaux d’éducation et de trois représentants des conseillers d’éducation. »
Art. 4. - Les dispositions de l’article 5-1 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont abrogées.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret prendront effet à l’expiration du mandat des membres des commissions administratives paritaires actuellement en exercice.
Art. 6. - Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre de l’éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la jonction publique, ANDRÉ ROSSINOT