Arrêté du 20 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 61;
Vu l'arrêté du 5 février 1969 relatif au dépassement de la largeur maximale des véhicules automobiles par certaines saillies de dispositifs d'équipement; Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête:

  • Art. 1er. - La liste reprise par l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1969 susvisé est complétée comme suit:
    < < - les feux de position latéraux;
    < < - les systèmes anti-projections dont les éléments de saillies sont constitués de matière souple. > >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 février 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - En ce qui concerne les feux d'encombrement (gabarit), les catadioptres latéraux, les feux de position latéraux, les dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et les pontets de fixation de la bâche utilisés lors de l'apposition des scellements douaniers, les systèmes anti-projections, la saillie devra être limitée à 5 cm de part et d'autre du véhicule. > >

  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD