Arrêté du 26 mars 1993 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'une section ouverte dans un établissement d'enseignement
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre des affaires sociales et de l’intégration, Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu le code de l’industrie cinématographique ; Vu l’avis émis le 23 juin 1992 par la commission prévue par l’arrêté du 29 décembre 1965 modifié, Arrêtent :
Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat), sans limitation de durée, les élèves de l’établissement suivant : Institut de formation et d’enseignement pour les métiers de l’image et du son (F.E.M.I.S.) : établissement d’enseignement supérieur technique privé, palais de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson, 75116 Paris. Diplôme préparé : diplôme de fin d’études permettant la délivrance d’une carte professionnelle. Durée du cycle d’études : - cycle d’enseignement commun d’une durée de neuf mois ; - cycle d’enseignement spécifique par département (sept au total) d’une durée de vingt-deux mois plus sept mois de travaux personnalisés.
Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont maintenues en vigueur tant que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d’être remplies.
Art. 3. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l’élève qui n’a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit à l’école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l’école.
Art. 4. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le directeur du Centre national de la cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet pour compter du 1er septembre 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la sécurité sociale : Le sous-directeur des affaires administratives et financières, M. TOUVEREY Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG