Arrêté du 18 août 1993 relatif aux modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par les décrets n° 61-1024 du 9 septembre 1961, n° 62-1315 du 7 novembre 1962, n° 64-399 du 27 août 1964, n° 67-1109 du 15 décembre 1967, n° 70-206 du 6 mars 1970, n’74-303 du 11 avril 1974, n° 76-583 du 25 juin 1976, n° 77-1213 du 26 octobre 1977, n° 80-315 du 28 avril 1980, n° 88-947 du 5 octobre 1988 et n° 91-1145 du 6 novembre 1991 ; Sur la proposition du directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Arrêtent :
Art. 1er - Le concours sur épreuves professionnelles destiné à l’établissement des listes d’aptitude au grade d’attaché principal de préfecture est organisé conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2. - Ce concours comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. L’épreuve écrite d’admissibilité est la suivante : Rédaction, à partir d’un dossier remis aux candidats, d’une note ou d’un rapport sur un sujet portant sur l’une des six options suivantes (durée : quatre heures ; coefficient I) : Sécurité et relations publiques ; Gestion des moyens, logistique et modernisation des services ; Réglementation et libertés publiques ; Relations avec les collectivités locales et procédure contentieuse ; Actions interministérielles ; Informatique. Le candidat effectue le choix de l’option lors du dépôt de sa demande de participation au concours. Le programme de chacune des options figure en annexe au présent arrêté (1). L’épreuve orale d’admission est la suivante : Conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes environ sur l’expérience professionnelle du candidat (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).
Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note numérique variant de 0 à 20.
Art. 4. - Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite et retient pour être admis à subir l’épreuve orale, dans la mesure où le nombre de participants le permet, un nombre de candidats qui sera au moins égal au double de celui des postes à pourvoir.
Art. 5. - Au terme de l’épreuve orale, le jury dresse procès-verbal du concours et procède au classement des candidats admis en fonction du total des notes obtenues par chacun d’entre eux aux épreuves écrite et orale de sélection. En cas d’égalité entre plusieurs candidats, priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite de sélection.
Art. 6. - Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire fixe par arrêtés distincts 1° La liste des membres du jury comprenant : - un préfet, président ; - un membre de l’inspection générale de l’administration ; - deux membres du corps préfectoral ; - un magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; - trois directeurs appartenant au cadre national des préfectures exerçant leurs fonctions en préfecture ou en sous-préfecture. Pour la correction de l’épreuve écrite, le jury peut être complété, en cas de besoin, par des examinateurs spéciaux choisis en raison de leur compétence ; 2° La date des épreuves de sélection, le nombre de postes à pourvoir, la liste des centres d’examen, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats et les modalités pratiques de déroulement (les épreuves de sélection ; 3° La liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve écrite de sélection.
Art. 7. - L’arrêté du 12 août 1985 fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l’accès au grade d’attaché principal de préfecture est abrogé.
Art. 8. - Le présent arrêté sera applicable aux concours ouverts à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Le directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1993. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels, de la formation et de l’action sociale, M. BART Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL