Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral ; Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ; Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ; Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ; Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le décret n° 87-709 du 12 août 1987 modifiant le code électoral, le décret n° 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte et le décret n° 86-170 du 6 février 1986 susvisé ; Vu le décret n° 93-149 du 3 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 susvisée,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS