Le Premier ministre, Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ; Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l’organisation de la défense nationale ; Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétariat général de la défense nationale ; Vu le décret du 9 juin 1988 portant nomination du secrétaire général de la défense nationale ; Vu le décret du 3 mai 1989 portant nomination du secrétaire général adjoint de la défense nationale ; Vu le décret du 30 mars 1993 portant nomination du Premier ministre, Arrête :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Guy Fougier, conseiller d’Etat, secrétaire général de la défense nationale, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes individuels ou réglementaires, à l’exception des Décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guy Fougier, la délégation de signature prévue à l’article 1er sera exercée par M. le vice-amiral d’escadre Ghislain de Langre, secrétaire général adjoint de la défense nationale.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. le vice-amiral d’escadre Ghislain de Langre, la délégation de signature définie à l’article 2 est donnée à M. le général de brigade Maurice Godinot et, pour les affaires relevant de la compétence des services de l’administration générale, à M. le commissaire général Bernard Thiriot, directeur de l’administration générale.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. le commissaire général Bernard Thiriot, la délégation de signature définie à l’article 3 est donnée, dans la limite de ses attributions, à M. Hubert Chrétien, sous-directeur de l’administration générale du secrétariat général de la défense nationale.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.