Le ministre de l’économie et des finances, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes. à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 mars 1993 portant le numéro 293239, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d’informations individuelles relatif à une enquête annuelle sur l’emploi. Les objectifs de cette enquête sont : - le classement des activités en référence aux catégories définies par le Bureau international du travail ; - l’analyse des situations intermédiaires ; - le suivi temporel des situations individuelles ; - l’amélioration des données de structure.
Art. 2. - Les catégories d’informations individuelles traitées concernent : - le classement entre emploi, chômage et inactivité ; - l’activité professionnelle ; - la recherche d’un emploi ; - la formation ; - l’activité antérieure ; - l’origine géographique et sociale ; - la situation en mars de l’année précédente ; - un calendrier d’activité. Les noms et prénoms des personnes interrogées ne sont pas saisis.
Art. 3. - L’I.N.S.E.E. est seul destinataire des documents papier qui sont conservés pendant la période d’interrogation des personnes, puis versés aux Archives de France. Un fichier d’enquête conservant le code commune comme identifiant géographique le plus fin pourra être cédé au service Statistique du ministère du travail.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès des, directions régionales de l’I.N.S.E.E.
Art. 5. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26, alinéa 2, de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR