Arrêté du 24 mars 1993 portant suspension de la fabrication, de l'importation et de la mise sur le marché de certains générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration

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NOR : ECOC9300062A

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Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le code des douanes ;
Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions prises en application de la loi du 21 juillet 1983 susvisée ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l’application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d’aérosols ;
Considérant les brûlures occasionnées à deux enfants de trois et sept ans par des aérosols produisant de la neige artificielle et recensées en France par l’enquête E.H.L.A.S.S. ;
Considérant que certains générateurs d’aérosol de divertissement ou de décoration sont de manière raisonnablement prévisible utilisés à proximité d’une flamme ouverte (bougies placées sur un gâteau d’anniversaire, sur un sapin de Noël, ou sur une table de fête) ;
Considérant le caractère particulièrement inflammable de certaines formulations contenant du propane, du butane, de l’isobutane ou du diméthylether utilisés comme gaz propulseurs dans certains générateurs d’aérosols ;
Considérant qu’au cours de l’utilisation à proximité d’une flamme ouverte l’agent propulseur ou le produit expulsé peut prendre feu et générer une flamme importante ;
Considérant que dans l’attente des résultats des travaux communautaires visant à restreindre la mise sur le marché de ces générateurs d’aérosols il subsiste un risque de mise ou de remise sur le marché français de ces produits ;
Considérant qu’il en résulte un danger grave,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La fabrication, l’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d’aérosols de divertissement ou de décoration tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des composants inflammables au sens de l’arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et qui présentent un risque d’inflammation en présence d’une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d’un an.

  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits précités en tous lieux où ils se trouvent.

  • Art. 3. - Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge des fabricants et des entreprises responsables de la mise sur le marché des produits.

  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects, et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Sont notamment concernés par l’article 1er de l’arrêté les générateurs d’aérosols suivants :
    - aérosols produisant de la neige ou du givre artificiels ;
    - aérosols produisant des fils serpentins ou des produits similaires ;
    - aérosols de farces et attrapes produisant toute substance solide liquide ou gazeuse destinée à être projetée sur les personnes ou à proximité immédiate en vue de les surprendre ou de les amuser.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles :
Le directeur, chef du service des industries de base et des biens d’équipement,
J.-P. FALQUE-PIERROTIN
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI