Décret n° 93-572 du 27 mars 1993 modifiant la section IV (Discipline) du décret n° 88-70 du 24 janvier 1908 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988 ; Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 mars 1990 ; Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L’article 16 du décret du 24 janvier 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires des services actifs de la police nationale sont : « Premier groupe « L’avertissement ; « Le blâme. « Deuxième groupe : « La radiation du tableau d’avancement ; « L’abaissement d’échelon ; « L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; « Le déplacement d’office. « Troisième groupe : « La rétrogradation ; « L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. « Quatrième groupe : « La mise à la retraite d’office ; « La révocation. « Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. « La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. « L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir, pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’égard de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. « Les sanctions du premier groupe prévues ci-dessus peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline. »
Art. 2. - La deuxième phrase de l’article 20 du décret du 24 janvier 1968 susvisé est supprimée.
Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY