Le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 330-6, R. 133-4, R. 330-4, R. 330-10, R. 330-11, D. 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifie par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 15 mars 1993.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
J.-M. BOUR
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU