Arrêté du 15 mars 1993 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique

Version INITIALE

NOR : EQUA9300512A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 330-6, R. 133-4, R. 330-4, R. 330-10, R. 330-11, D. 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifie par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

    • Art. 1er - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique situé à Orly une régie de recettes pour l’encaissement
      1. Des droits d’inscription aux examens théoriques et pratiques pour la délivrance des titres du personnel navigant de l’aéronautique civile ;
      2. De prestations de services annexes.

    • Art. 2. - Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à l’agent comptable du budget annexe de l’aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser sur son compte son encaisse en numéraire lorsqu’elle atteint la somme de 5 000 F et de procéder mensuellement au virement de l’avoir de son compte sur celui de l’agent comptable ci-dessus désigné tout en conservant un fonds de caisse de 300 F.

        • Art. 4. - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique situé à Orly une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 à l’exception des secours urgents et exceptionnels visés à l’alinéa 3.
          Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par la régie d’avances est fixé à 5 000 F par opération.

        • Art. 5. - Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 50 000 F.

        • Art. 6. - Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

        • Art. 7. - Le directeur général de l’aviation civile au ministère de l’équipement, du logement et des transports et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
J.-M. BOUR
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU