Arrêté du 4 février 1993 fixant la composition de la commission du renouveau du service public

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret n° 91-1144 du 6 novembre 1991 portant création d’une commission du renouveau du service public auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 22 janvier 1993 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat,
Arête :

  • Art. 1er. - Outre les membres de droit désignés à l’article 4 du décret du 6 novembre 1991 susvisé, les représentants de l’administration auprès de la commission permanente du renouveau du service public sont :
    M. De Calan (Dominique) ;
    Mme Hofnung (Michèle) ;
    M. Leblond (François) ;
    M. Picard (Paul) ;
    M. Vacquin (Henri).

  • Art. 2. - La Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.), l’Union des fédérations C.F.D.T. des fonctions publiques et assimilées (U.F.F.A.-C.F.D.T.), l’Union interfédérale des agents de la fonction publique (F.O.), l’Union générale des fédérations de fonctionnaires U.G.F.F.-C.G.T.), la Fédération générale autonome des fonctionnaires (F.G.A.F.), la Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l’Etat et des collectivités territoriales et la Fédération française des cadres des fonctions publiques C.F.E.-C.G.C. sont habilitées à désigner des représentants auprès de la commission du renouveau du service public.
    Chacune de ces organisations peut désigner le nombre de représentants suivants :
    F.E.N. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
    C.F.D.T. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
    F.O. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
    C.G.T. : deux représentants titulaires et deux représentants suppléants ;
    F.G.A.F. : un représentant titulaire et un représentant suppléant ;
    C.F.T.C. : un représentant titulaire et un représentant suppléant ;
    C.G.C. : un représentant titulaire et un représentant suppléant.

  • Art. 3. - Les organisations visées à l’article 2 ci-dessus disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants et communiquer leur nom au directeur général de l’administration et de la fonction publique.

  • Art. 4. - Le directeur général de l’administration et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1993.
MICHEL DELEBARRE