Arrêté du 16 juin 1993 fixant la nature des épreuves et l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime au corps des inspecteurs des affaires maritimes

Version INITIALE

NOR : EQUH9300974A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes, et notamment son article 32,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen sur épreuves professionnelles prévu à l’article 32 du décret du 10 novembre 1992 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Art. 2. - L’examen professionnel pour l’accès des techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime au corps des inspecteurs des affaires maritimes comporte :
    1. Une épreuve orale, d’une durée de trente minutes, ayant pour point de départ un exposé présenté par le candidat, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées en tant que technicien expert, et consistant ensuite en une conversation avec le jury portant sur des questions relatives aux attributions et à l’organisation du ministère chargé de la mer. Cet entretien a pour objectif d’apprécier les motivations et connaissances administratives du candidat.
    2. Une deuxième épreuve orale, d’une durée de trente minutes, portant sur les réglementations internationales et nationales relatives à la sécurité de la navigation et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

  • Art. 3. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

  • Art. 4. - Le jury comprend, sous la présidence d’un ingénieur, représentant du directeur des ports et de la navigation maritimes, quatre personnalités qualifiées choisies en fonction de leur compétence.

  • Art. 5. - Le ministre chargé de la mer arrête la liste des candidats admis.

  • Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve ainsi que la composition du jury.

  • Art. 7. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer et de l’administration générale,
A. BOROWSKI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL