Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 1er janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier des corps d’agents de service et de conducteurs d’automobile des maisons d’éducation de la Légion d’honneur, modifié par le décret n° 85-538 du 17 mai 1985 ;
Vu le décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des agents de maîtrise et ouvriers des maisons d’éducation de la Légion d’honneur ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 127 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont créés dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur les corps :
    - d’ouvriers d’entretien et d’accueil des maisons d’éducation de la Légion d’honneur ;
    - d’ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur ;
    - de maîtres ouvriers des maisons d’éducation de la Légion d’honneur.
    Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
    Ces personnels exercent leurs fonctions dans les maisons d’éducation ; ils peuvent toutefois être appelés à servir à la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

      • Art. 2. - Le corps des ouvriers d’entretien et d’accueil des maisons d’éducation de la Légion d’honneur comprend deux grades
        Ouvrier d’entretien et d’accueil de 2e classe Ouvriers d’entretien et d’accueil de 1re classe.

      • Art. 3. - Les ouvriers d’entretien et d’accueil :
        a) Lorsqu’ils exercent des fonctions d’entretien sont chargés d’assurer le nettoiement et l’entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ;
        b) Lorsqu’ils exercent des fonctions d’accueil sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des maisons d’éducation et le public y accédant, de contrôler l’accès aux locaux et d’assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.

          • Art. 4. - Les ouvriers d’entretien et d’accueil sont recrutés par concours. Les règles relatives à l’organisation générale, à la nature et au programme du concours sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique. Les conditions d’organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d’honneur.

          • Art. 5. - Sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d’entretien et d’accueil recrutés conformément à l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de la 2e classe.
            Ils ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage d’une durée d’une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l’emploi ; leur ancienneté d’échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
            A l’issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
            Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
            Les ouvriers d’entretien et d’accueil stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine.
            La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.
            La titularisation des ouvriers d’entretien et d’accueil est prononcée par le grand chancelier de la Légion d’honneur après consultation du chef d’établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

          • Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs du corps, peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade d’ouvrier d’entretien et d’accueil de 1re classe les ouvriers d’entretien et d’accueil de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

          • Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d’entretien et d’accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

          • Art. 8. - Le détachement prévu à l’article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine.
            Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d’entretien et d’accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
            Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires régis par le présent décret.

          • Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers d’entretien et d’accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
            Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

          • Art. 10. - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, les agents spécialistes de 3e catégorie régis par le titre Ier du décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 susvisé sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet au 1er août des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d’aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
            Chacune des six premières listes d’aptitude ne peut comprendre un nombre d’agents supérieur à un septième de l’effectif total du grade des agents spécialistes de 3e catégorie du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.

          • Art. 11. - Les fonctionnaires recrutés en application de l’article 10 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d’ouvriers d’entretien et d’accueil de 2e classe à l’échelon qu’ils ont atteint dans leur grade d’origine avec conservation de l’ancienneté acquise.
            Les services accomplis dans le grade d’agent spécialiste de 3e catégorie du corps des agents de service sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’ouvrier d’entretien et d’accueil de 2e classe.

          • Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l’égard des agents spécialistes de 3e catégorie du corps des agents de service relevant du décret du 16 novembre 1953 susvisé est compétente à l’égard du corps des ouvriers d’entretien et d’accueil régis par le présent décret jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

          • Art. 13. - Le grade d’ouvrier d’entretien et d’accueil de 1re classe prévu à l’article 2 du présent décret est créé à compter du let août 1993.

          • Art. 14. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l’article 11 ci-dessus.
            Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d’application respectives de l’article 10 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date à laquelle sera achevée l’intégration des agents spécialistes en activité.
            TITRE II
            DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES MAISONS D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR
            CHAPITRE Ier
            Dispositions générales

          • Art. 15. - Le corps des ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur comprend deux grades : Ouvrier professionnel ;
            Ouvrier professionnel principal.

          • Art. 16. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur.

          • Art. 17. - Les ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels ’des maisons d’éducation de la Légion d’honneur et de la grande chancellerie, principalement dans les domaines de la restauration, de l’hébergement, de la maintenance mobilière et immobilière.

          • Art. 18. - Pour chacune des spécialités prévues à l’article 16 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés dans les conditions ci-après :
            1° Par voie de concours dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessous ;
            2° Par voie d’examen professionnel dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d’entretien et d’accueil des maisons d’éducation de la Légion d’honneur régis par le titre ter du présent décret. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel d’au moins neuf ans de services publics.

          • Art. 19. - Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels :
            1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarantecinq ans au 1er janvier de l’année du concours titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation de l’enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l’une des spécialités du concours ;
            2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l’année du concours.
            Les emplois mis aux concours au titre du 1o et du 2o ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

          • Art. 20. - Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixent les modalités d’organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l’article 19 ci-dessus. Les conditions d’organisation des concours et de l’examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d’honneur.

          • Art. 21. - Sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l’article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d’ouvrier professionnel.
            A l’issue d’un stage d’une durée d’un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
            Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
            Les ouvriers professionnels stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine.
            La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.

          • Art. 22. - Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l’examen professionnel en application du 2o de l’article 18 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l’emploi.
            La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l’article 18 ci-dessus est prononcée par le grand chancelier de la Légion d’honneur après consultation du chef d’établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

          • Art. 23. - Peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade d’ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

          • Art. 24. - Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

          • Art. 25. - Le détachement prévu à l’article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine.
            Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
            Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

          • Art. 26. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
            Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

          • Art. 27. - Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans ce corps les ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé et les agents spécialistes de 1re catégorie relevant du décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 susvisé.
            Ces intégrations s’effectuent par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

          • Art. 28. - Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur, sont également intégrés dans ce corps les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières relevant du décret n° 53-1112 du 16 novembre 1953 susvisé, qui ont été inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur.
            La liste d’aptitude ne peut comprendre un nombre d’agents supérieur à 38,5 p. 100 de l’effectif total des agents spécialistes de 2e catégorie et des aides-infirmières apprécié au 31 juillet 1990.
            Les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières qui n’ont pas été inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur régi par le présent décret.

          • Art. 29. - Les intégrations prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus sont prononcées au grade d’ouvrier professionnel, à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d’origine, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.
            Les services accomplis en qualité d’ouvrier professionnel de 2e catégorie, d’agent spécialiste de 1re et 2e catégories et d’aide infirmière sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

          • Art. 30. - La commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé est compétente à l’égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
            Les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières qui, en application de l’article 28 du présent décret, ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels qu’à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret.

          • Art. 31. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l’article 29 ci-dessus.
            Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d’application respectives des articles 27 et 28 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l’alinéa précédent à compter de la date d’application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux agents spécialistes de 1re catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les agents spécialistes de 2e catégorie et les aides-infirmières. ’

            • Art. 32. - Le corps des maîtres ouvriers des maisons d’éducation de la Légion d’honneur comprend deux grades :
              Maître ouvrier ;
              Maître ouvrier principal.
              Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

            • Art. 33. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

            • Art. 34. - Les maîtres ouvriers et -maîtres ouvriers principaux exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l’hébergement et de la maintenance dans les maisons d’éducation de la Légion d’honneur et à la grande chancellerie. Ils participent à l’exécution des tâches des agents qu’ils encadrent.
              Les maîtres ouvriers sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d’ouvriers d’entretien et d’accueil ou d’ouvriers professionnels.
              Les maîtres ouvriers principaux sont principalement chargés de diriger les équipes d’ouvriers d’entretien et d’accueil ou d’ouvriers professionnels. Ils peuvent également assurer l’encadrement d’un ou de plusieurs groupes d’ouvriers d’entretien et d’accueil ou d’ouvriers professionnels.

          • Art. 35. - Pour chacune des spécialités prévues à l’article 33 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :
            1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessous ;
            2° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie, et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l’année de l’établissement de la liste d’aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

          • Art. 36. - Deux concours sont organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers :
            1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au les janvier de l’année du concours titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés respectivement de l’éducation nationale et de la fonction publique, ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;
            2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l’année du concours.

          • Art. 37. - Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l’article 36 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

          • Art. 38. - Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique fixent les modalités d’organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l’article 36 ci-dessus. Les modalités d’organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d’honneur.
            CHAPITRE III
            Nomination et avancement

          • Art. 39. - Sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application de l’article 35 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.
            A l’issue du stage, d’une durée d’un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
            Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.
            Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
            Les maîtres ouvriers stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine.
            La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’une année.
            La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l’article 35 ci-dessus est prononcée par le grand chancelier de la Légion d’honneur après consultation du chef d’établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

          • Art. 40. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu’il suit :
            Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 8 septembre 1993, page 12589.

          • Art. 41. - Peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade de maître ouvrier principal, dans la limite de 20 p. 100 de l’effectif total du corps, les maîtres ouvriers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d’ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

          • Art. 42. - Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l’échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

          • Art. 43. - Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente Sans la limite de 20 p. 100 de l’effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

          • Art. 44. - Le détachement prévu à l’article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine.
            Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
            Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

          • Art. 45. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement, avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
            Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

          • Art. 46. - Jusqu’au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.
            La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l’article 40 ci-dessus.
            Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :
            Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 208 du 8 septembre 1993, page 12589.
            Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessus pour les personnels en activité.

          • Art. 47. - Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers de la Légion d’honneur prévue à l’article 32 du présent décret, sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans ce corps les contremaîtres et chefs d’équipe relevant du décret n° 53 1113 du 16 novembre 1953 susvisé.
            Ces intégrations s’effectuent par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.
            Les contremaîtres et les chefs d’équipe sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers de la Légion d’honneur à identité d’échelon, avec conservation de l’ancienneté acquise.
            Les services accomplis dans les grades de contremaître et de chef d’équipe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.

          • Art. 48. - Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers de la Légion d’honneur prévue à l’article 32 du présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re catégorie relevant du décret n° 53-1113 du 16 novembre 1953 susvisé.
            Ces intégrations sont effectuées après inscription sur des listes d’aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire.
            Les intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996. Chacune des six premières listes d’aptitude ne peut comprendre un nombre de fonctionnaires supérieur à un septième de l’effectif total du grade d’ouvrier professionnel de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.
            Lorsque le nombre ainsi calculé n’est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l’année suivante.
            Les intégrations sont prononcées au grade de maître ouvrier à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d’origine avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise.
            Les services accomplis en qualité d’ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.

          • Art. 49. - La commission administrative paritaire compétente à l’égard des contremaîtres, chefs d’équipe et ouvriers professionnels des maisons d’éducation de la Légion d’honneur est compétente à l’égard du corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

          • Art. 50. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 47 et 48 ci-dessus.
            Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d’application respectives des articles 47 et 48 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l’alinéa précédent à compter de la date d’application du présent décret aux contremaîtres, chefs d’équipe et, à compter du 1er août 1996, aux ouvriers professionnels de 1re catégorie.

          • Art. 51. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT