Le ministre du budget,
Vu l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-I2 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, et notamment ses articles 108 et 121 ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié en dernier lieu par le décret n° 90-424 du 16 mai 1990 ;
Vu le décret n° 92-390 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du budget ;
Vu le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 1963, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 18 septembre 1992 relatif au règlement intérieur du régime d’allocations viagères des gérants de débit de tabac ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1976 relatif à la fixation des remises à allouer pour la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1982 relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac, modifié par l’arrêté du 5 décembre 1990,
Arrête :
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
MARTIN MALVY