Arrêté du 30 novembre 1992 instituant des régies d'avances auprès des directions régionales et interrégionales des douanes

Version INITIALE

NOR : BUDD9220032A


Le ministre du budget,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu les décrets n° 66-912 et 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d’avances chargés d’exécuter les recettes et dépenses publiques à l’étranger ainsi qu’aux modalités d’exécution de ces recettes et dépenses, modifié par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête :

  • Art. 1er. - Une régie d’avances est instituée dans les directions régionales des douanes énumérées à l’article 2 ci-après, pour le paiement des dépenses suivantes :
    - les dépenses de fonctionnement et dépenses urgentes dans la limite de 5 000 F par opération ;
    - les frais d’affranchissement du courrier et des colis ;
    - les dépenses liées aux escales des aéronefs douaniers sur les aérodromes et des bateaux dans les ports du service de garde-côtes des douanes ;
    - les dépenses occasionnées lors des réceptions ;
    - les rémunérations des personnels de service et les cotisations aux organismes sociaux (U.R.S.S.A.F.) ;
    - les frais et avances sur frais occasionnés par les déplacements de personnel sur le territoire de la France, entre la métropole et les départements d’outre-mer et à l’étranger, dont la réglementation est fixée par les décrets n° 90-437 du 28 mai 1990, n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 86-416 du 12 mars 1986, à l’exclusion des frais de changement de résidence et des allocations de frais de déplacement attribués à des personnels se déplaçant de façon permanente dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Art. 2. - Le montant de l’avance, au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :
    Direction régionale de Montpellier : 20 000 F ;
    Direction régionale (Je Franche-Comté : 20 000 F ;
    Direction régionale de la Réunion : 10 000 F.

  • Art. 3. - Les régisseurs sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires et sont nommés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

  • Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT