Décision n° 92-1123 du 22 décembre 1992 constatant la caducité de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision n° 92-748 du 25 août 1992 autorisant l’association Radio Arc-en-ciel à utiliser la fréquence 95,7 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence intitulé Radio Arc-en-ciel ;
Vu les procès-verbaux des constats effectués les 17 novembre 1992 et 18 décembre 1992 ;
Considérant que l’article 2 de la décision susvisée, pris pour l’application. de l’article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, fixe à un mois, à compter du 4 septembre 1992, le délai pendant lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l’autorisation ; qu’il ressort de deux constats, effectués les 17 novembre et 18 décembre 1992, qu’à ces dernières dates l’association Radio Arc-en-ciel n’avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 95,7 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Melun ; qu’ainsi il a lieu de constater la caducité de la décision du 25 août 1992, en tant qu’elle autorise l’usage de cette fréquence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L’autorisation d’usage de la fréquence 95,7 MHz délivrée à l’association Radio Arc-en-ciel pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Arc-en-ciel, à Melun, est caduque.

  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l’intéressé.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET