Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision n° 92-748 du 25 août 1992 autorisant l’association Radio Arc-en-ciel à utiliser la fréquence 95,7 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence intitulé Radio Arc-en-ciel ;
Vu les procès-verbaux des constats effectués les 17 novembre 1992 et 18 décembre 1992 ;
Considérant que l’article 2 de la décision susvisée, pris pour l’application. de l’article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, fixe à un mois, à compter du 4 septembre 1992, le délai pendant lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l’autorisation ; qu’il ressort de deux constats, effectués les 17 novembre et 18 décembre 1992, qu’à ces dernières dates l’association Radio Arc-en-ciel n’avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 95,7 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Melun ; qu’ainsi il a lieu de constater la caducité de la décision du 25 août 1992, en tant qu’elle autorise l’usage de cette fréquence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET