Arrêté du 17 mars 1993 instituant une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et de la culture

Version INITIALE

NOR : MENF9304948A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la culture une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
    - dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 700 F par opération ;
    - secours urgents et exceptionnels dans la limite de 4 000 F par bénéficiaire ;
    - frais de mission, y compris les avances sur ces frais.

  • Art. 2. - Le montant maximal de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 75 000 F.

  • Art. 3. - Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date des paiements.

  • Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté du 23 novembre 1990 sont abrogées.

  • Art. 5. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l’éducation nationale et de la culture et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des finances et du contrôle de gestion :
Le chef de service,
M. JOFFRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT