Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux

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NOR : COMK9206003A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu l’article R. 79 du code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;
Vu l’ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Toute personne physique ou morale visée à l’article 1er, de la loi du 25 juin 1991 susvisée est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l’article 4 du décret du 23 décembre 1958 susvisé.
    Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 du décret du 23 décembre 1958 modifié précité, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.

  • Art. 2. - Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par la loi du 25 juin 1991 et le décret du 23 décembre 1958 susvisés.

  • Art. 3. - A l’appui de sa déclaration, le requérant présente :

    • Art. 4. - Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
      Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d’administration, les membres du directoire, les gérants, les associés en nom ou commandités et les associés de sociétés civiles.
      Dès réception de ce bulletin, un numéro d’immatriculation est attribué, s’il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l’article 2 qui tient lieu de récépissé.
      Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l’article 3 (A [3°] et B [1°, 2°, a, et 3°, a]) du même article restent annexés à l’exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
      Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés doivent en outre justifier, par la production d’un extrait de casier judiciaire de leur pays d’origine ou d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d’origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu’ils n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
      Pour les étrangers qui justifient de l’absence dans leur pays de l’institution du casier judiciaire ou d’un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l’application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à L’assainissement des professions commerciales et industrielles.

    • Art. 5. - L’immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d’elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l’article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l’article 3.

    • Art. 6. - La déclaration modificative prévue à l’article 4, alinéa 4, du décret du 23 décembre 1958 susvisé doit être faite en double exemplaire. L’un des exemplaires reste déposé au greffe, l’autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.
      Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces visées à l’article 3 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l’article 4, pour les nouveaux présidents du conseil d’administration membres du directoire, gérants, associés en nom ou commandités et associés de sociétés civiles.

    • Art. 7. - L’arrêté du 22 août 1968 relatif à l’immatriculation des agents commerciaux au registre spécial des agents commerciaux est abrogé.

    • Art. 8. - Le directeur du commerce intérieur et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
Le ministre délégué au commerce et l’artisanal,
GILBERT BAUMET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN