Arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget, Vu le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l’Etat, ensemble le décret n° 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret n° 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé ; Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, Arrêtent :
Art. 1er. - Les travaux relatifs à l’approbation de modèles d’instruments de mesure donnent lieu à la perception d’une redevance horaire de 207 F.
Art. 2. - La vérification primitive des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d’un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté. Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E., en application de l’article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Art. 3. - Les travaux relatifs à l’autorisation de mise en service d’instruments de mesure neufs ou modifiés soumis à cette procédure donnent lieu à la perception d’une redevance forfaitaire de 2 590 F par installation.
Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d’un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 5. - Le contrôle des instruments installés par un installateur agréé en application de l’article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d’un forfait par instrument dû par l’installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.
Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d’un forfait par instrument : - égal à celui perçu pour la vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l’Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ; - égal à 50 p. 100 du forfait de vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé en application de l’article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ; - égal à 20 p. 100 du forfait de vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque le contrôle porte sur un groupement d’instruments faisant l’objet de contrats d’entretien entre les détenteurs et un réparateur reconnu par l’Etat, ou sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l’article 44 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988. Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l’article 30 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d’un forfait, par instrument, de 590 F.
Art. 7. - Le contrôle portant sur les instruments visés à l’article 11-1 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret n° 86-1194 du 18 novembre 1986, donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l’article 11-2 dudit décret, à un forfait égal au cinquième du forfait de vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté appliqué aux instruments correspondants.
Art. 8. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients mesures et d’expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
Art. 9. - Les autres travaux d’étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère de l’industrie et du commerce extérieur donnent lieu à la perception d’une redevance horaire de 495 F.
Art. 10. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement par l’arrêté du 5 juillet 1984 pour être affectés au fonds de concours n° 21.22.062 du ministère de l’industrie et du commerce extérieur et pour partie au profit au budget général.
Art. 11. - L’arrêté du 3 mars 1992 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l’occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages et des travaux effectués sur demande par des agents de l’Etat chargés de ce contrôle est abrogé.
Art. 12. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE TABLEAU A Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5655. TABLEAU B Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5656.
Fait à Paris, le 23 mars 1993. Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’administration générale, G.-P. LEVY Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
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