Arrêté du 2 décembre 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres

Version INITIALE


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu les articles R. 423 à R. 426 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié ponant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;
Vu l’arrêté du 17 août 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d’organisation des épreuves du concours externe d’accès au corps des contrôleurs des transports terrestres,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen d’aptitude technique spéciale pour l’admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres comprend deux épreuves écrites d’admissibilité, deux épreuves orales d’admission et une épreuve écrite facultative qui n’est prise en compte que pour l’admission. Le programme de ces épreuves est celui fixé en annexe à l’arrêté du 17 août 1992 susvisé pour le concours externe de contrôleur des transports terrestres (1).
    Epreuve n° 1 : note sur dossier économique (durée : quatre heures ; coefficient 4).
    A l’aide d’un dossier composé de documents internes à une entreprise et d’éléments concernant l’environnement économique et social de cette entreprise, le candidat ou la candidate analyse les problèmes rencontrés par l’entreprise et propose une solution appropriée en s’appuyant sur ses connaissances en économie d’entreprise.
    Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d’analyse et de synthèse du candidat ou de la candidate, son aptitude à exposer clairement les faits et les enjeux pour l’entreprise, sa capacité à proposer des solutions ainsi que la qualité de son expression écrite.
    Epreuve n° 2 : questionnaire (durée : deux heures ; coefficient 3).
    L’épreuve consiste à répondre à des questions à choix multiple, à des questions appelant des réponses ouvertes et courtes, à établir ou à compléter des tableaux, graphiques ou cartes, etc. portant sur la géographie politique, économique et physique de la France et de la Communauté économique européenne et, au choix du candidat ou de la candidate, soit sur les réglementations applicables en matière de transport de voyageurs et de marchandises, soit sur l’organisation administrative et judiciaire de la France.
    Cette épreuve a pour objectif d’évaluer les connaissances des candidats dans les matières susvisées.
    Epreuve n° 3 : mise en situation (préparation : dix minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).
    A partir de la description d’une situation concrète tirée au sort posant un certain nombre de problèmes (professionnels, relationnels...), le candidat ou la candidate présente, au cours d’un exposé de cinq minutes environ, son analyse des problèmes ainsi que les réponses qu’il ou elle juge appropriées. Cet exposé est suivi d’une interrogation par le jury portant sur un certain nombre de situations, en relation ou non avec la situation initialement proposée, auxquelles le candidat ou la candidate doit réagir.
    Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat ou de la candidate à présenter un exposé et à s’exprimer clairement, sa capacité d’analyse rapide et son discernement, sa capacité de réaction ainsi que son esprit de décision.
    Epreuve n° 4 : conversation dans une langue étrangère (durée quinze minutes ; coefficient 2).
    L’épreuve consiste en une conversation libre dans la langue choisie par le candidat ou la candidate au moment de l’inscription au concours parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.
    Cette épreuve est destinée à vérifier si les candidats sont capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie.
    C. - Epreuve facultative d’informatique et de bureautique
    (durée : une heure trente ; coefficient 1)
    Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative consistant en un questionnaire composé de questions à choix multiple et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes ponant sur l’informatique et la bureautique.
    Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances des candidats et à vérifier leur aptitude à se servir du matériel informatique et bureautique.
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.

  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
    Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.

  • Art. 3. - Le jury, composé d’au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
    Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées ou un membre d’un des corps d’inspection du ministère de l’équipement, du logement et des transports en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère de l’équipement, du logement et des transports que désignent leurs compétences particulières.

  • Art. 4. - Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites, puis la liste des candidats ayant satisfait à l’ensemble des épreuves et susceptibles d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle délivré dans les conditions fixées par l’article R. 425 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
    Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 130.

  • Art. 5. - La liste des centres d’examen pour les épreuves écrites, les dates, lieux et heures des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l’équipement.

  • Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté du 30 mars 1978 relatif aux épreuves et programme de l’examen d’aptitude technique spéciale pour l’admission à l’emploi réservé de contrôleur des transports terrestres sont abrogées.

  • Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1992.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
Le chef de service,
G. SERRADJI
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK