Arrêté du 20 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Décoration en céramique

Version INITIALE


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l’évaluation dans le domaine de l’éducation physique et sportive dans les examens de brevet d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en ouvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique.

  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d’aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.

  • Art. 3. - L’évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’article 12 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

  • Art. 4. - Le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique peut être obtenu :
    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
    - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.

  • Art. 5. - Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
    - soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
    - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
    L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

  • Art. 6. - Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d’au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique.
    Elle est validée pour les candidats issus d’établissements d’enseignement publics et privés sous contrat sous forme d’un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
    Pour les apprentis issus de centres de formation d’apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d’examen.

  • Art. 7. - Le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines et, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L’absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l’attribution de la note zéro.

  • Art. 8. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.

  • Art. 9. - Pour les candidats - ne pouvant subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l’épreuve d’éducation physique et sportive dans les examens de l’enseignement du second degré.

  • Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l’unité capitalisable correspondante.
    Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l’attribution du diplôme. S’ils renoncent à ce bénéfice de notes et d’unités capitalisables en résultant, ils subissent l’examen dans l’ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l’attribution du diplôme.

  • Art. 11. - Pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :
    - l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
    - l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.

  • Art. 12. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d’aptitude professionnelle.
    Les candidats titulaires d’un ou plusieurs domaines généraux d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l’unité capitalisable correspondante.
    Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue.

  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1995 à l’exception de l’accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l’initiative des recteurs d’académie dès la publication du présent arrêté.

  • Art. 14. - L’arrêté du 8 février 1978 portant création du certificat d’aptitude professionnelle Décorateur céramiste est abrogé à compter de la dernière session d’examen qui aura lieu en 1995.
    Les candidats ayant obtenu, à l’une des sessions organisées de 1991 à 1995, le bénéfice des épreuves pratiques ou le bénéfice des épreuves écrites ou, orales de ce certificat d’aptitude professionnelle sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux correspondant du certificat d’aptitude professionnelle Décoration en céramique créé par le présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s’ils postulent le certificat d’aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.

  • Art. 15. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des lycées et collèges :
Le chef de service,
J.-L. DEVAUX