Arrêté du 23 août 1993 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le contrôle et la gestion des accès des établissements militaires

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Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres for à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19 ;
Vu l’avis n° 93-067 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un modèle type de traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est le contrôle et la gestion des accès des personnes et des véhicules dans les établissements militaires.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations pouvant être enregistrées sont celles relatives :
    - aux personnels : nom (patronymique, marital ou d’usage), prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle (matricule, grade, fonction, service ou affectation, habilitation) ;
    - aux visiteurs : nom (patronymique, marital ou d’usage), prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, mise en garde ;
    - au déplacement des personnes : le numéro du badge ou du laissez-passer, la période de validité, la couleur et les zones de circulation autorisées, la personne ou le service visité ;
    - à l’identification des véhicules : le numéro du badge ou du laissez-passer, les marque et type, le numéro minéralogique, le titulaire de l’autorisation d’accès.

  • Art. 3. - La durée de conservation des informations enregistrées est d’une année au maximum après la date de péremption de l’autorisation d’accès, à l’exception de la mise en garde qui est conservée jusqu’à sa levée.

  • Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, le commandement de l’établissement militaire et le service chargé du contrôle et de la gestion des accès.

  • Art. 5. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre du traitement automatisé objet du présent arrêté.

  • Art. 6. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce auprès du commandement de l’établissement ayant mis en oeuvre le traitement.

  • Art. 7. - Les traitements automatisés d’informations nominatives ayant pour objet le contrôle et la gestion des accès des établissements militaires et déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés antérieurement à la publication du présent arrêté feront éventuellement l’objet de déclarations de modifications. Chaque établissement mettant en ouvre un traitement automatisé d’informations nominatives conforme est tenu d’effectuer la déclaration prévue à l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
    Tout traitement mis en oeuvre postérieurement à la publication du présent arrêté et qui déroge à ses dispositions devra être déclaré selon les modalités prévues à l’article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l’administration,
F. ROUSSELY