Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

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NOR : SANH9301156A

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Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le titre Ier du livre VII, et notamment les articles L. 714-1 et L. 716-3 du code de la santé publique ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris en ce qu’il concerne notamment l’article R. 716-3-31 du code de la santé publique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l’Assistance publique - hôpitaux de Paris est exercé par un contrôleur financier nommé, après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu’aux membres du conseil d’administration. Les procèsverbaux lui sont transmis dès leur établissement.

  • Art. 3. - Le contrôleur financier peut être consulté par le directeur général sur tous les projets d’arrêtés ou décisions susceptibles d’entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l’établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

  • Art. 4. - Pour l’exercice de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l’ordonnateur ou le comptable direct du Trésor.

  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
    1° Les engagements provisionnels présentés par comptes composant les groupes fonctionnels prévus par les articles L. 714-7 et R. 714-3-15 du code de la santé publique et accompagnés, à chaque renouvellement, d’un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l’engagement provisionnel antérieur ;
    2° Les affectations d’autorisations de programme ;
    3° Les actes, arrêtés ou décisions relatifs aux recrutements, promotions, rémunérations, primes et indemnités diverses et toutes les mesures concernant les effectifs, à l’exception des arrêtés individuels d’avancement d’échelon, de travail à temps partiel, de détachement, de mise en disponibilité, de congé parental, de démission, de mutation, de mise à la retraite et de radiation des cadres ;
    4° Les décisions relatives à l’indemnisation des préjudices ;
    5° Les marchés, contrats, conventions, baux dont le montant est supérieur au seuil prévu par l’article 321 du code des marchés publics et leurs avenants ;
    6° Les contrats d’emprunts ;
    7o Les opérations en capital ;
    8° Les états globaux des mandats de paiement.

  • Art. 6. - L’ordonnateur transmet au contrôleur financier :
    - une actualisation trimestrielle du tableau des effectifs réels médicaux et non médicaux selon la présentation des emplois autorisés au budget primitif ;
    - les marchés, contrats, conventions et baux dont le montant est inférieur au seuil fixé au 5o de l’article 5.

  • Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l’ordonnateur les raisons de l’ajournement ou du refus de visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l’exactitude des évaluations, de l’imputation de la dépense, de l’application des dispositions d’ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l’exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits.
    Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l’établissement.

  • Art. 9. - La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l’ordonnateur et le contrôleur financier.

  • Art. 10. - Le contrôleur financier assure l’information du conseil de tutelle mentionné à l’article R. 716-3-33.
    Il adresse chaque année, avant le 30 juin, au conseil de tutelle un rapport sur les résultats de son activité au titre de l’année précédente.
    A la demande du conseil de tutelle, il peut être amené à procéder à toutes études portant sur la gestion administrative et financière de l’établissement.

  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux.
G. VINCENT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. MARIANI
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE