Article 1
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le contrôle financier auquel est soumise l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé, après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Article 3
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut être consulté par le directeur général sur tous les projets d'arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Article 4
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Pour l'exercice de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou le comptable direct du Trésor.
Article 5
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
1° Les engagements provisionnels présentés par comptes composant les groupes fonctionnels prévus par les articles L. 714-7 et R. 714-3-15 du code de la santé publique et accompagnés, à chaque renouvellement, d'un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur ;
2° Les affectations d'autorisations de programme ;
3° Les actes, arrêtés ou décisions relatifs aux recrutements, promotions, rémunérations, primes et indemnités diverses et toutes les mesures concernant les effectifs, à l'exception des arrêtés individuels d'avancement d'échelon, de travail à temps partiel, de détachement, de mise en disponibilité, de congé parental, de démission, de mutation, de mise à la retraite et de radiation des cadres ;
4° Les décisions relatives à l'indemnisation des préjudices ;
5° Les marchés, contrats, conventions, baux dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 321 du code des marchés publics et leurs avenants ;
6° Les contrats d'emprunts ;
7° Les opérations en capital ;
8° Les états globaux des mandats de paiement.
Article 6
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'ordonnateur transmet au membre du corps du contrôle général économique et financier :
- une actualisation trimestrielle du tableau des effectifs réels médicaux et non médicaux selon la présentation des emplois autorisés au budget primitif ;
- les marchés, contrats, conventions et baux dont le montant est inférieur au seuil fixé au 5° de l'article 5.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Article 8
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits.
Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article 10
Version en vigueur du 10/05/2005 au 24/10/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier assure l'information du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.
Il adresse chaque année, avant le 30 juin, au conseil de tutelle un rapport sur les résultats de son activité au titre de l'année précédente.
A la demande du conseil de tutelle, il peut être amené à procéder à toutes études portant sur la gestion administrative et financière de l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 01/04/1993 au 24/10/2010Version en vigueur du 01 avril 1993 au 24 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2010 - art. 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 mars 1993 relatif au contrôle financier de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2010
NOR : SANH9301156A
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Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le titre Ier du livre VII, et notamment les articles L. 714-1 et L. 716-3 du code de la santé publique ; Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ; Vu le décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en ce qu'il concerne notamment l'article R. 716-3-31 du code de la santé publique,
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. MARIANI
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE