Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu l’ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d’un établissement public dénommé Thermes nationaux d’Aix-les-Bains ; Vu le décret n° 61-504 du 20 mai 1961 modifié portant règlement d’administration publique pour l’organisation administrative et financière de l’établissement public national dénommé Thermes nationaux d’Aix-les-Bains ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; Vu l’arrêté du 14 août 1990 modifié, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents ; Vu l’avis de la commission administrative des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains en date du. 1er avril 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (Savoie) une régie d’avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1.3 et 4 de l’article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération. Peuvent en outre être réglés par l’intermédiaire de la régie les remboursements de cures partielles aux curistes et le remboursement des arrhes.
Art. 2. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 000 F.
Art. 3. - Le régisseur doit verser à l’ordonnateur, en ce qui concerne les dépenses de matériel et de fonctionnement et les cures partielles, et au comptable pour les arrhes, la totalité des pièces justificatives des dépenses payées au moins tous les mois et, en tout état de cause, le 31 décembre de chaque année.
Art. 4. - Il est institué auprès des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (Savoie) une régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants : Produits des cures thermales ; Remboursement de communications téléphoniques ; Produits des visites organisées et de la boutique ; Produits de l’eau de boisson ; Produits des portages (transport de malades).
Art. 5. - Le régisseur verse à l’agent comptable la totalité de ses recettes au moins une fois tous les huit jours et chaque fois que le montant des produits atteint la somme de 300 000 F. Il procède à des versements complémentaires chaque fois que ses encaissements en numéraire atteignent 30 000 F.
Art. 6. - Le régisseur est autorisé à disposer d’un fonds de caisse permanent de 50 000 F.
Art. 7. - Le régisseur d’avances et le régisseur de recettes sont nommés par le directeur des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains sur avis conforme de l’agent comptable.
Art. 8. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 août 1990.
Art. 9. - Les arrêtés des 27 mars 1975 et 16 novembre 1979 sont abrogés.
Art. 10. - Le directeur des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des hôpitaux : Le sous-directeur des affaires administratives et financières, J. LENAIN Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, H. CHAZEAU