Décret n° 93-333 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9202993D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 31 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 31. - Dans le grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipuleur d’électroradiologie médicale surveillant, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. »

  • Art. 2. - L’article 63-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
    1. Les mots : « par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62 ci-dessus et par les deuxième et troisième alinéas du présent article ».
    2. Sont ajoutés les deux alinéas suivants
    « Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d’électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 61 du 13 mars 1993, page 3977.
    « Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention des dispositions qui précédent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. »

  • Art. 3. - Après l’article 65-1 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
    « Art. 65-2. - Les agents du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale détenant le grade de surveillant au 1er août 1992 sont reclassés à cette date dans le grade de surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 61 du 13 mars 1993, page 3978.

  • Art. 4. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE