Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ; Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique ; Décrète :
Art. 1er. - L’article D. 347 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 347. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines. « Le chef d’établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination. »
Art. 2. - A l’article D. 220 sont ajoutés après les mots : « de fumer » les mots : « dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ».
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE