Arrêté du 20 novembre 1992 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code forestier, notamment ses articles L.221-2, L.221-3 et R.221-5 à R.221-36,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière par les collèges départementaux se fait exclusivement par correspondance adressée au préfet.


  • Art. 2. - Quinze jours au moins avant la date arrêtée pour l'élection, le préfet envoie à chacun des électeurs:


    - un bulletin de vote portant les nom et prénoms des candidats aux fonctions d'administrateur titulaire et de leurs suppléants, classés par ordre alphabétique, des candidats aux fonctions d'administrateur titulaire. Le bulletin de vote peut porter, le cas échéant, les références aux organisations syndicales ou professionnelles sous le patronage desquelles les candidats se présentent;


    - une enveloppe conforme au modèle figurant en annexe (1) au présent arrêté portant au recto les indications suivantes:
    - adresse de la préfecture où aura lieu le dépouillement;
    - élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière;
    - ne pas taxer, affranchissement en compte avec La Poste;


    - urgent, vote par correspondance, scrutin du 10 février 1993,


    et, au verso, soit un cadre comportant notamment l'indication des nom et prénoms de l'électeur ainsi que de la commune où il est inscrit, soit une étiquette apposée par ses soins et comportant notamment les nom, prénoms et adresse de l'électeur;
    - une enveloppe électorale ne comportant aucun signe distinctif, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'intéressé;
    - une instruction précisant que l'électeur doit laisser subsister sur le bulletin un nombre de candidats administrateurs au plus égal à celui des sièges à pourvoir dans le département, le choix ne s'exerçant que sur les candidats administrateurs. Cette instruction décrit également les autres modalités matérielles du vote;
    - une note d'information sur le centre régional de la propriété forestière pourra être jointe à cet envoi;
    - des déclarations, individuelles ou groupées, des candidats qui souhaiteraient s'adresser aux électeurs pourront également être jointes à cet envoi.
    Lorsqu'un électeur représente plusieurs personnes morales ou indivises, il reçoit à ce titre autant de bulletins de vote et de jeux d'enveloppes qu'il a de mandats.


  • Art. 3. - Dès qu'il est en possession des instruments de vote mentionnés à l'article précédent et après avoir inséré le bulletin de vote dans l'enveloppe ne comportant aucune mention, l'électeur la clôt et la place dans l'enveloppe destinée à la préfecture, après avoir complété, éventuellement,
    le cadre figurant au verso qui lui est réservé.
    Les plis contenant les suffrages doivent parvenir à la préfecture au plus tard la veille du dépouillement.


  • Art. 4. - Le dépouillement des bulletins et l'élection des candidats aux fonctions d'administrateur se font conformément aux dispositions prévues aux articles R.221-18 et R.221-19 du code forestier.


  • Art. 5. - Par exception, les plis contenant les bulletins de vote des propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont adressés par les électeurs à la préfecture des Yvelines, où le dépouillement du scrutin est assuré par la commission prévue à l'article R.
    221-20 du code forestier.


  • Art. 6. - L'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière par le collège régional des organisations professionnelles se fait à la majorité relative des suffrages exprimés,
    conformément aux dispositions prévues à l'article R. 221-30 du code forestier.


  • Art. 7. - Dix jours au moins avant la date du scrutin, fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R.
    221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
    Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.


  • Art. 8. - L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat administrateur du candidat suppléant qui l'accompagne.
    Si le nom d'un candidat administrateur ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également.


  • Art. 9. - Une seule liste de candidatures est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement:
    - la désignation de l'organisation;
    - le nom de la personne habilitée à voter et sa signature;
    - le nombre de voix dont dispose l'organisation;
    - le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.


  • Art. 10. - Le jour du scrutin, avant seize heures, le président de l'organisation professionnelle, ou une personne statutairement ou spécialement habilitée à cet effet, remet la ou les enveloppes à la commission mentionnée à l'article R. 221-24 du code forestier, qui en accuse réception par écrit.
    Les enveloppes extérieures sont ouvertes par un membre de la commission.
    Après vérification de la concordance entre le nombre de voix attribuées à l'organisation votante et le nombre d'enveloppes intérieures contenues dans la ou les enveloppes extérieures transmises par cette organisation, chaque enveloppe intérieure est introduite dans une urne.
    Lorsque les opérations de vote sont terminées, la commission désigne, parmi les représentants des organisations présents dans la salle, quatre scrutateurs avec le concours desquels elle procède publiquement au dépouillement.
    Toutes les enveloppes opaques introduites dans l'urne en sont extraites. Les bulletins en sont retirés et le dépouillement a lieu comme à l'ordinaire.


  • Art. 11. - Les préfets de région, les préfets de département et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'espace rural et de la forêt:

Le sous-directeur,

B. CHEVALIER

(1) L'annexe peut être consultée au ministère de l'agriculture et du développement rural (direction de l'espace rural et de la forêt,

sous-direction de la forêt, bureau des relations Etablissements publics,

propriétaires forestiers), 1ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris.