Arrêté du 26 mars 1993 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective de la métallurgie du Loiret

Version INITIALE

NOR : TEFT9300417A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 1981 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 25 avril 1991, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 12 mars 1954, mise à jour en 1979, et des textes qui l’on modifiée ou complétée ;
Vu deux accords du 23 octobre 1992 conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés, Considérant que, sous réserve des exclusions mentionnées ci-après, les dispositions des deux accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective de la métallurgie du Loiret du 12 mars 1954, mise à jour en 1979, les dispositions de :
    L’accord du 23 octobre 1992 relatif aux R.M.H. conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    L’accord du 23 octobre 1992 relative au R.A.G. (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion :
    - des termes : « lié par un contrat de travail, à l’issue de la période annuelle couverte par la R.A.G. » figurant à l’article 2 ;
    - des termes : « aux salariés ne faisant plus partie de l’entreprise à la fin de la période couverte par la R.A.G. » figurant à l’article 4.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN