Arrêté du 20 octobre 1992 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture de compléments de formation professionnelle

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Des compléments de formation professionnelle peuvent être organisés dans les écoles d'architecture en application de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 9 avril 1984 susvisé relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture.


  • Art. 2. - Ces compléments de formation sont ouverts aux titulaires du diplôme d'études fondamentales en architecture et aux titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
    Ils peuvent être également ouverts, par décision individuelle du directeur de l'école d'architecture qui statue sur proposition du responsable de la formation après avis du conseil d'administration, aux candidats ne possédant pas les titres ou diplômes mentionnés ci-dessus mais justifiant de diplômes, titres ou travaux d'un niveau comparable.


  • Art. 3. - Ces compléments de formation donnent lieu à l'attribution d'un diplôme propre à l'établissement qui les dispense.


  • Art. 4. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,

J. FREBAULT