Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 90-124 du 16 mars 1990 relative à la publication de décisions d’autorisation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour la région Rhône-Alpes et en particulier son extrait de décision n° 58 autorisant l’association Contrebande à exploiter un service intitulé 96 FM ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 9 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET