Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au remboursement des dépenses administratives liées aux opérations électorales dans le régime minier de sécurité sociale

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Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment son article 53,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dépenses administratives visées à l’article 53 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont prises en charge par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines si elles entrent dans les catégories énumérées ci-dessous :
    1° Les heures supplémentaires effectuées par les agents des organismes de sécurité sociale dans les mines pour l’établissement des listes et pour les opérations électorales ; les heures supplémentaires accomplies par le personnel municipal à l’occasion des opérations de dépouillement des votes ;
    2° Les indemnités compensatrices de perte de salaires :
    - des affiliés en activité en qualité de membres des commissions électorales, des commissions de propagande et des commissions de recensement des votes, et en qualité d’assesseurs et de secrétaires des bureaux de vote ;
    - des présidents de bureaux de vote non affiliés à la société de secours minière sous réserve que les intéressés ne bénéficient pas en tant que maires, adjoints ou conseillers municipaux des indemnités prévues par le titre IV du code de l’administration communale.
    3° Les dépenses exposées par les préfectures pour l’impression des documents relatifs aux élections, la fourniture des enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote et des enveloppes destinées à l’expédition des documents de propagande électorale, les frais occasionnés par la diffusion de ces documents ainsi que par la centralisation et la diffusion des résultats électoraux ;
    4° Les dépenses exposées par les sociétés de secours minières et, éventuellement, par les préfectures pour la fourniture et l’impression du libellé des « enveloppes retour » destinées à contenir le suffrage des électeurs ;
    5° Les frais exposés par les mairies à l’occasion du fonctionnement des commissions de dépouillement des votes et de l’expédition des procès-verbaux des opérations électorales à la préfecture du siège de la société de secours minière ;
    6° Les frais d’impression des affiches, circulaires et bulletins de vote de même que les frais d’affichage exposés par chaque liste de candidats ;
    7° Les frais engagés par le ministre chargé de la poste pour le transport et la distribution des plis ayant circulé en « affranchissement en compte avec la poste » ; ils sont directement remboursés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sur présentation d’un titre de perception de ce ministère.

  • Art. 2. - L’indemnité compensatrice prévue au 20 de l’article 1er est égale au montant du salaire perdu.
    A cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, le montant du remboursement des frais de déplacement et de séjour de l’intéressé calculé dans les conditions prévues par l’article 63 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
    Les indemnités compensatrices et les frais de déplacement et de séjour sont réglés par les sociétés de secours minières et leurs unions, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à laquelle les organismes concernés devront demander, dans les conditions prévues à l’article 3, le remboursement des dépenses engagées.
    A l’appui des demandes d’indemnités compensatrices, les intéressés doivent produire aux sociétés de secours minières et aux unions régionales une attestation de leur employeur portant mention des salaires perdus et une attestation du maire de la commune où ont siégé la commission électorale et la commission de dépouillement des votes établissant qu’ils ont été désignés comme représentants des affiliés auprès de ces commissions, ou du préfet certifiant qu’ils ont été désignés comme membres de la commission de recensement ou qu’ils étaient membres de la commission de propagande.
    Les présidents de bureau de vote salariés non affiliés à la société de secours minière doivent produire une attestation du maire qui les a désignés précisant qu’ils ne bénéficient pas, en tant que maires, adjoints ou conseillers municipaux, des indemnités prévues au titre IV du code de l’administration communale, ainsi qu’une attestation de leur employeur portant mention du salaire perdu.

  • Art. 3. - Pour obtenir le remboursement des dépenses prévues aux 1° et 3° au 6° de l’article 1er du présent arrêté, les préfectures et les mairies doivent, dans le délai de six mois suivant la date de l’élection, adresser leur demande aux sociétés de secours minières ou aux unions régionales, le cas échéant.
    Les demandes de remboursement doivent préciser le montant de chaque catégorie de dépenses ; toutes justifications nécessaires doivent y être jointes.
    Dans un délai maximum de trois mois suivant le délai fixé à l’alinéa 1er du présent article, les sociétés de secours minières et les unions régionales doivent adresser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux fins de remboursement un état récapitulatif certifié exact par le directeur et l’agent comptable de l’organisme intéressé comportant, d’une part, les sommes remboursées en application du premier alinéa du présent article, d’autre part, les dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article 1er et exposées directement par les sociétés de secours minières ou les unions régionales.

  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
L’administrateur civil,
P. GEORGES
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. MARIANI