Décision n° 93-109 du 23 février 1993 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du syndicat intercommunal de la vallée de la Bruche (Bas-Rhin)

Version INITIALE

NOR : CSAX9301109S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu la proposition du président du syndicat intercommunal de la vallée de la Bruche en date du 24 décembre 1992 relative à l’exploitation du réseau câblé par la société Est-Vidéocommunication appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 18 juillet 1988 ;
Vu la convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau câblé conclue le 17 janvier 1991 entre les représentants du syndicat intercommunal de la vallée de la Bruche et la société ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités fnancières, prévues pour l’exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer dans le territoire du syndicat intercommunal de la vallée de la Bruche regroupant les communes de La Broque, Schirmeck, Rothau et Barembach l’exploitation d’un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
    1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site ;
    2° Les services de télévision suivants :
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
    Le programme de la société Antenne 2 (France 2) (sur le canal 2) ;
    Le programme de la société France Régions 3 (France 3) (sur le canal 3) ;
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
    Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 7) ;
    Le programme Euronews (sur le canal 8) ;
    Le programme TV 5 (sur le canal 9) ;
    Le programme RT.L. Plus (sur le canal 10) ;
    Le programme SAT 1 (sur le canal 11) ;
    Le programme Eurosport (sur le canal 12) ;
    Le programme Super Channel (sur le canal 13) ;
    Le programme Worldnet (sur le canal 14) ;
    Le programme ARD (sur le canal 15).
    Les services mentionnés au présent article, qui n’ont pas régulièrement passé avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel la convention prévue à l’article 34-1 de la loi susvisée, sont distribués à titre transitoire par la société.

  • Art. 3. - L’autorisation prévue à l’article 1er est délivrée pour une durée de dix-huit ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l’article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l’objet d’une proposition de la société au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avec l’accord du syndicat intercommunal de la vallée de la Bruche.

  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec le syndicat intercommunal de la vallée de la Bruche, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d’une programmation locale propre au réseau et d’émissions d’expression directe.

  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d’exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

  • Art. 6. - La société transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l’annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

  • Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d’exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

  • Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel mentionne au troisième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET