Décret du 6 février 1993 fixant les conditions de nomination des membres du conseil d'administration de la Société de gestion de participations aéronautiques en qualité de représentants de l'Etat
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu l’article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget général de l’exercice 1949 ; Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ; Vu l’article 31 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor ; Vu le décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l’Etat dans les conseils de sociétés d’économie mixte ; Vu les décrets n° 72-208 et n° 72-209 du 20 mars 1972 et n° 75-653 du 20 juillet 1975 relatifs aux dirigeants et administrateurs des entreprises nationalisées ; Vu le décret du 8 août 1979 autorisant la participation financière de l’Etat dans le capital de la Société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) et approuvant les statuts de cette société, Décrète :
Art. 1er. - Le conseil d’administration de la Société de gestion des participations aéronautiques (Sogepa) comporte six sièges d’administrateurs représentant l’Etat : - le délégué général pour l’armement, le directeur général de l’aviation civile, le directeur du budget et le directeur du Trésor ; - deux autres représentants de l’Etat nommés par décret sur rapport du ministre de la défense.
Art. 2. - Les deux représentants de l’Etat nommés par décret sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l’Etat d’un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A. Ils peuvent également être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Ils cessent leurs fonctions s’ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Il leur est interdit d’entrer, à un titre quelconque, au service de la société avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d’administration, sauf autorisation spéciale du ministre de la défense.
Art. 3. - Le ministre de la défense est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, PIERRE JOXE