Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes

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Le ministre du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 13 novembre 1991;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Le directeur d'un établissement public national peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier ou du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
    Lorsque l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier ou au contrôle d'Etat, des régies d'avances peuvent être créées par décisions prises sous la seule signature du directeur après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l'établissement.
    Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5000F par opération.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.