Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes

abrogée depuis le 08/12/2019abrogée depuis le 08 décembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2019

NOR : BUDR9206038A

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Le ministre du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 13 novembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/2019 au 08/12/2019Version en vigueur du 01 août 2019 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11
      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Le directeur d'un établissement public national peut décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.

      Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 € par opération.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/03/2015 au 08/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2015 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11
      Modifié par ARRÊTÉ du 5 février 2015 - art. 2

      Le directeur d'un établissement public national peut décider de créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

      - ventes de documents, publications ou objets divers ;

      - droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions) ;

      - droits de diplômes et de certificats ;

      - droits d'examen ;

      - droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;

      - droits d'accès aux restaurants des établissements (tickets, cartes magnétiques) ;

      - remboursement de communications téléphoniques ;

      - recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 5, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.

    • Article 7

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par les décisions prises par le directeur de l'établissement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement et au minimum une fois par mois.

    • Article 9

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement, avec l'agrément de l'agent comptable.

      Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.

      Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.

      Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec agrément de l'agent comptable.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/03/2015 au 08/12/2019Version en vigueur du 19 mars 2015 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11
      Modifié par ARRÊTÉ du 5 février 2015 - art. 3

      Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

      L'arrêté du 1er décembre 1982 portant autorisation aux directeurs d'établissements publics nationaux d'instituer des régies de recettes et d'avances est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 08/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 08 décembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11

    Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTIN MALVY