Décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, notamment son article 15 ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation ; Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d’enseignement privés placés sous contrat ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés ; Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l’Etat par les établissements d’enseignement privés ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat ; Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d’outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ; Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d’application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l’enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ; Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d’application aux établissements d’enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ; Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d’application aux établissements d’enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du ter juin 1971, et relative à la liberté de l’enseignement ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le Comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé en application du troisième alinéa de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - Pour bénéficier d’un contrat dans les conditions fixées par le présent décret, les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d’enseignement privés du second degré doivent remplir les conditions requises par l’article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Art. 2. - Les documentalistes justifiant d’une des licences ou d’un des titres ou des diplômes jugés équivalents pour se présenter au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré peuvent bénéficier d’un contrat à compter du 1er janvier 1993 conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé. Ils sont classés à l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.
Art. 3. - Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le tee septembre 1988 ou ayant bénéficié d’un contrat ou agrément d’enseignement avant cette date, et justifiant du diplôme d’études universitaires générales ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent, peuvent bénéficier d’un contrat à compter du tee janvier 1994 conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé. Ils sont classés à l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie.
Art. 4. - Les documentalistes exerçant leurs fonctions avant le 1er septembre 1979 ou ayant bénéficié d’un contrat ou agrément d’enseignement avant cette date et titulaires du baccalauréat peuvent être pris en charge en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de troisième catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d’un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Art. 5. - Les documentalistes qui ne justifient pas du baccalauréat peuvent être pris en charge, s’ils ont exercé leurs fonctions avant le 1er septembre 1979 ou s’ils ont bénéficié d’un contrat ou agrément d’enseignement avant cette date, en qualité de délégué à compter du 1er janvier 1995. Ils sont classés à l’échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de quatrième catégorie et peuvent bénéficier, après une inspection attestant leur qualification, d’un contrat conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 10 mars 1964 susvisé. S’ils ont exercé leurs fonctions avant le 1er septembre 1967, ils sont classés à l’échelle de rémunération des instructeurs au moment de l’attribution du contrat définitif.
Art. 6. - A la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué, les documentalistes sont classés à l’indice afférent au premier échelon de la catégorie d’enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération. Lorsqu’ils obtiennent un contrat définitif, ils sont classés conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé. Toutefois, ceux d’entre eux qui bénéficient à la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué d’un niveau de rémunération supérieur perçoivent une indemnité différentielle, égale à la différence entre, d’une part, le montant du salaire brut détenu au titre des accords collectifs de travail nationaux les régissant et, d’autre part, le montant du traitement brut afférent à l’échelon de la catégorie d’enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux documentalistes des établissements d’enseignement privés du second degré en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
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