Décret du 30 décembre 1992 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Pont-d'Ain » (Ain), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières

Version INITIALE

NOR : ENEE9200980D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 11 juillet 1989 par laquelle la société Esso de recherches et d’exploitation pétrolières (Esso-Rep), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6, avenue André-Prothin, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Valromey », portant sur partie des départements de l’Ain et de l’Isère ;
Vu la pétition du 27 juillet 1989 par laquelle la société Pétrole Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 47, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de l’Albarine », portant sur partie des départements de l’Ain et de l’Isère ;
Vu la pétition du 31 juillet 1989 par laquelle la société Ranger Oil (U.K.) Limited, dont le siège social est en GrandeBretagne, 71, Great Peter Street, Londres, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Pont-d’Ain-Belley », portant sur partie des départements de l’Ain et de l’Isère ;
Vu la pétition du 29 décembre 1989 par laquelle la société Gas Council (Exploration) Limited (dévenue British Gas Exploration and Production Limited), dont le siège social est en Grande-Bretagne, Rivermill House, 152 Grosvenor Road, Londres, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis d’Ambronay - Virieu-le-Grand », portant sur partie des départements de l’Ain et de l’Isère ; ensemble la lettre du 17 février 1992 par laquelle British Gas Exploration and Production Limited se désiste de cette pétition ;
Vu la pétition du 3 janvier 1990 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) (S.N.E.A.[P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Pont-d’Ain », portant sur partie du département de l’Ain ;
Vu la lettre du 25 mars 1991 par laquelle la société Esso-Rep précitée déclare accepter au préalable les conditions d’un décret lui octroyant, pour une durée de quatre ans, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux de Pont-d’Ain portant sur partie du département de l’Ain et totalement inclus à l’intérieur du périmètre sollicité par la pétition du 11 juillet 1989 susvisée ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de ces pétitions ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle lesdites pétitions ont été soumises du 1er au 31 octobre 1990 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie et de la recherche de Rhône-Alpes en date du 20 juin 1991 ;
Vu l’avis du préfet de l’Ain en date du 19 juillet 1991 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 16 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Esso de recherches et d’exploitation pétrolières un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Pont-d’Ain », d’une superficie de 279 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l’Ain.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :
    A 3,20 gr E 51,20 gr N
    B 3,40 gr E 51,20 gr N
    C 3,40 gr E 51,10 gr N
    D 3,30 gr E 51,10 gr N
    E 3,30 gr E 51,00 gr N
    F 3,10 gr E 51,00 gr N
    G 3,10 gr E 51,10 gr N
    H 3,20 gr E 51,10 gr N

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 4 700 000 F souscrit en application de l’article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient il ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter l'image dans le JO n° 2 du 2 janvier 1993, page 129.
    où :
    S représente l’indice du coût de la main-d’oeuvre dans les industries mécaniques et électriques, M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), S, et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite, So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le premier tri mestre 1991 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet, affiché dans la préfecture de l’Ain, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le présent titre.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRÉ BILLARDON