Décret n° 92-1475 du 31 décembre 1992 rendant applicable aux documentalistes et modifiant le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENX9200224D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, et, du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 -modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d’outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;
Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d’application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l’enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;
Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d’application aux établissements d’enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;
Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d’application aux établissements d’enseignement privés de Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement ;
Vu le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d’accès des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret n° 92-949 du 7 septembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 7 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les maîtres et les documentalistes des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d’enseignement, des chargés d’enseignement et des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive peuvent accéder, par voie de liste d’aptitude ; aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ou des professeurs d’éducation physique et sportive. »

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 7 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les maîtres visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent justifier de cinq années de services d’enseignement ou de documentation.’»

  • Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux documentalistes des établissements d’enseignement privé sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC