Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales

Version INITIALE

NOR : MENZ9304696A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 modifié portant création du titre d’ingénieur maître ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

      • Art. 1er. - Conformément à l’article 2 du décret du 23 janvier 1993 susvisé, il est créé auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur une Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés (I.U.P.). Elle formule, à la demande du ministre, des avis sur les questions d’intérêt général relatives aux instituts universitaires professionnalisés, et notamment sur :
        - les demandes d’habilitations à délivrer le titre d’ingénieur maître ;
        - les orientations pédagogiques et l’organisation des études conduisant à la délivrance du titre d’ingénieur maître ;
        - les modalités générales de recrutement des candidats au titre d’ingénieur maître ;
        - la création, le regroupement, la modification et la suppression des spécialités du titre d’ingénieur maître correspondant aux dénominations nationales des diplômes y conduisant ;
        - la configuration de la carte spécialités du titre d’ingénieur maître et son évolution en liaison avec la carte des formations et des besoins de formation des secteurs économiques.

      • Art. 2. - Pour mener à bien les missions définies à l’article 1er ci-dessus, la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés est chargée, compte tenu d’un programme de travail fixé par le ministre charé de l’enseignement supérieur, de :
        - réaliser des études sur le fonctionnement des instituts universitaires professionnalisés ;
        - conduire des expertises, en liaison avec les commissions pédagogiques nationales et en tant que de besoin avec tous organismes ou experts susceptibles de l’éclairer, sur l’adéquation des formations supérieures délivrées en instituts universitaires professionnalisés aux besoins économiques, technologiques et sociaux, et sur l’insertion professionnelle des diplômés.
        La Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés peut, pour l’exercice de ses missions, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, et en particulier les présidents des commissions pédagogiques nationales des I.U.P.

      • Art. 3. - La Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés comprend :
        Six enseignants-chercheurs ou enseignants dont :
        - deux exerçant ou ayant exercé les fonctions de président d’université proposés par la conférence des présidents d’université ;
        - quatre exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur d’instituts universitaires professionnalisés ;
        Six représentants des employeurs, ou leurs suppléants en cas d’absence, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
        Six représentants des salariés, ou leurs suppléants en cas d’absence, choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
        Neuf personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé choisies en raison de leurs activités professionnelles, de leurs travaux, études ou recherches dans domaine technologique.
        - Trois représentants des usagers, ou leurs suppléants en cas d’absence, dont :
        - deux étudiants inscrits en I.U.P. ;
        - un ancien étudiant d’I.U.P., proposés par les organisations les plus représentatives.
        Elle est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, assisté de deux vice-présidents, désignés l’un parmi les enseignants-chercheurs, l’autre parmi les personnalités qualifiées.

      • Art. 4. - Les membres de la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et les vice-présidents sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La durée de leur mandat est de quatre ans à l’exception de celui des représentants des usagers. La durée du mandat des représentants des usagers est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé une fois.

      • Art. 5. - Le secrétariat de la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés est assuré par la direction des enseignements supérieurs.
        II. - Des commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires professionnalisés

      • Art. 6. - Les commissions pédagogiques nationales sont instituées auprès de la commission nationale par groupes de spécialités suivant la liste annexée au présent arrêté, réunis par grands secteurs professionnels. La liste de ces commissions pédagogiques nationales et des spécialités qui s’y rattachent est précisée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
        Les commissions pédagogiques nationales formulent des propositions sur les orientations et les contenus pédagogiques des formations conduisant à la délivrance du titre d’ingénieur-maître.
        Elles émettent, aux fins d’habilitation ou de renouvellement de celle-ci, à la demande de la commission nationale, des avis sur la qualité des formations conduisant à la délivrance du titre d’ingénieur-maître.

      • Art. 7. - Pour mener à bien les missions définies à l’article 6 ci-dessus, chaque commission pédagogique nationale suit l’évolution des activités économiques, des technologies et de l’organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge.
        A cette fin, elle peut :
        - réaliser des études sur le fonctionnement des filières des instituts universitaires spécialisés dans les spécialités relevant de sa compétence ;
        - conduire des expertises, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes susceptibles de l’éclairer, sur l’insertion et le devenir professionnel des diplômés.

      • Art. 8. - La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :
        Cinq enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de directeur d’un institut universitaire professionnalisé dans le groupe de spécialités ;
        Cinq représentants des employeurs intéressés par le groupe de spécialités, ou leurs suppléants en cas d’absence, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
        Cinq représentants des salariés des professions concernées par le groupe de spécialités, ou leurs suppléants en cas d’absence, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ; Et huit personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour le groupe de spécialités.
        Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

      • Art. 9. - Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l’un de ses membres, appartenant aux milieux économiques. Chaque président est assisté d’un vice-président.

      • Art. 10. - Les membres des commissions pédagogiques nationales et leurs présidents sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans susceptible d’être renouvelée une fois.
        III. - Dispositions communes

      • Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs convoque les commissions et établit à cet effet, après avis de leurs vice-présidents, pour la commission nationale, ou de leurs présidents, pour les commissions pédagogiques nationales, l’ordre du jour des réunions.
        Ces commissions se réunissent au moins deux fois par an.
        Elles font part au ministre de leurs avis et de leurs propositions.

      • Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la date de sa publication. Toutefois, la commission nationale continue à siéger dans sa composition antérieure pour une période transitoire de deux ans à compter de cette même date.

      • Art. 13. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Liste des spécialités des instituts universitaires professionnalisés
    Génie électrique et informatique industrielle ;
    Génie mathématique et informatique ;
    Génie civil et infrastructures ;
    Génie mécanique ;
    Génie des matériaux ;
    Génie chimique ;
    Génie de l’environnement ;
    Génie industriel ;
    Ingénierie de la santé ;
    Ingénierie de l’information et de la communication ;
    Ingénierie de la banque, de la finance et de l’assurance ;
    Ingénierie de l’hôtellerie et du tourisme ;
    Ingénierie du management ;
    Ingénierie du commerce et de la vente ;
    Ingénierie économique ;
    Méthodes d’informatiques appliquées à la gestion des entreprises ;
    Sciences de gestion.

Fait à Paris, le, 16 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH