Arrêté du 19 janvier 1993 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel d'ouvrier professionnel

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l’Etat, et notamment le paragraphe 2 de l’article 4 ;
Vu l’arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel de recrutement des ouvriers professionnels de l’Etat prévu au paragraphe 2 de l’article 4 du décret susvisé peut être organisé dans chacune des spécialités mentionnées dans l’arrêté du 7 août 1991 susvisé.

  • Art. 2. - L’examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l’épreuve pratique.
    L’épreuve pratique, de coefficient 2, consiste en la vérification, au moyen de l’accomplissement en situation réelle, de l’une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité qui les entourent.
    La durée de cette épreuve est fixée dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel.
    L’entretien oral avec le jury (coefficient 1), d’une durée de dix minutes, suit immédiatement l’épreuve pratique.

  • Art. 3. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La liste des candidats déclarés admis est établie par le jury, par ordre alphabétique.

  • Art. 4. - La composition du jury de chaque examen professionnel est fixée par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères.

  • Art. 5. - Le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale :
Le chef de service,
G. CROS
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique ;
Le chef de service,
D. BARGAS